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TA63 · Chambre 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200133_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A C, représentée par la Scp Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Kiganga, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 5 mars 2019 avec son époux, M. B, et leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) que par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda). Le 6 novembre 2019, elle a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Le 27 octobre 2020, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Après que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rendu son avis le 2 juillet 2021, le préfet du Puy-de-Dôme, le 15 décembre 2021, a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 15 décembre 2021. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas, d'office, examiné le droit au séjour de la requérante sur le fondement de ces dispositions, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Si la requérante soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que le préfet s'est estimé lié, pour la prendre, par le refus de séjour qu'il lui a opposé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'autorité administrative, qui s'est également prononcée sur la vie privée et familiale de l'intéressée en France, se serait fondée sur le seul refus de séjour pour décider d'éloigner Mme C du territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'affirmation du préfet selon laquelle elle n'établit pas les risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine n'est assise sur aucune enquête précise et que l'administration " se cale " uniquement sur le rejet de sa demande d'asile par la Cnda en janvier 2020, Mme C, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, elle n'est pas fondée à invoquer une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200133_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel