TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA20 · Magistrat statuant seul — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200132_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 8 février et 12 mai 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la SASU PCJ Nautique et Mme D A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 26 janvier 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SASU PCJ Nautique et Mme A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais des contrevenantes, à la remise en état des lieux. Le préfet soutient que la SASU PCJ Nautique et sa gérante en exercice, Mme D A, occupent irrégulièrement le domaine public maritime, ce qui résulte d'un procès-verbal de contravention de grande voirie qui a été dressé le 26 janvier 2022. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2022, M. B C, qui mentionne sa qualité de directeur général de la SASU PCJ Nautique, a présenté des observations en son nom propre. La procédure a été communiquée à la SASU PCJ Nautique et à Mme D A, qui n'ont pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de M. C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 janvier 2022 ; - les certificats constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Timothée Gallaud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, la SASU PCJ Nautique et Mme A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 26 janvier 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'intervention de M. C : 2. M. C, qui a présenté des observations devant le tribunal sans que ce dernier ne l'ait appelé en cause, doit être regardé comme présentant une intervention. Toutefois, le mémoire qu'il a ainsi produit ne contient pas de conclusions. Il suit de là que cette intervention n'est pas recevable. Sur l'action publique : 3. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition,- de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. " L'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports prévoit que " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / () / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants ". Il résulte des dispositions des articles 131-12 et 131-13 du code pénal que le montant de l'amende encourue par les personnes physiques s'élève à 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, et des articles 131-40 et 131-41 que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction. 4. Un procès-verbal été dressé le 26 janvier 2022 à l'encontre de la SASU PCJ Nautique et de Mme A, sa gérante, relatant le constat de la présence, sur la plage de Stagnola, située sur le territoire de la commune de Pietrosella, d'un guichet, d'un parasol et de kayaks posés sur le sable ainsi qu'un pédalo amarré à une bouée fixe, pour une emprise totale de 18 mètres carrés. Quand bien même ces implantations seraient le fait de clients de la SASU PCJ Nautique, il n'en résulte pas moins de l'instruction que cette dernière, ainsi que sa gérante, ont un pouvoir de direction et de contrôle de ces engins, alors qu'aucun élément ne vient contredire le constat selon lequel le guichet relèverait d'une autre activité commerciale. La présence de ces engins, qui fait obstacle au libre usage des emprises du domaine public maritime correspondant à la surface qu'ils occupent, constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui ont été citées au point 3. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SASU PCJ Nautique à payer une amende de 1 500 euros et Mme A à payer une amende de 1 000 euros. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que les lieux auraient été remis dans leur état primitif. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la SASU PCJ Nautique et à Mme A de libérer sans délai le domaine public et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. En outre, l'administration pourra y procéder d'office aux frais des contrevenantes en cas d'inexécution. D É C I D E : Article 1er : La SASU PCJ Nautique est condamnée à payer une amende d'un montant de 1 500 euros. Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende d'un montant de 1 000 euros. Article 3 : La SASU PCJ Nautique et Mme A devront, sous le contrôle de l'administration, remettre sans délai les lieux en l'état si elles ne l'ont pas déjà fait, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : En cas d'inexécution par les contrevenantes, l'administration est autorisée à procéder d'office, aux frais de celles-ci, à la remise en état des lieux. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, pour notification à la SASU PCJ Nautique et Mme D A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 202Le magistrat désigné, T. GALLAUDLa greffière, R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI No 220013
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2200132_20220719
Données disponibles
- Texte intégral