TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200131_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 janvier, 9 février et 29 juin 2022 et 3 novembre 2023, M. et Mme A et E D, représentés par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Nages-et-Solorgues a délivré à M. C un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nages-et-Solorgues la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les articles UC1 et UC4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, M. et Mme C, représentés par la SCP BCEP avocats associés, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la commune de Nages-et-Solorgues, représentée par la SCP Territoire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre un permis de construire présentant un caractère superfétatoire, insusceptible de faire grief aux tiers. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023 et non communiqué, M. et Mme B D ont présenté leurs observations en réponse à cette communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault pour les requérants, celles de Me Chatron pour la commune de Nages-et-Solorgues et celles de Me Callens pour M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le maire de Nages-et-Solorgues a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé 100, chemin de la Draille, parcelles cadastrées section B n°s 1718, 1720 et 1722, classées en zone UCd du PLU. M. et Mme B D demandent l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire a délivré à M. C un permis de construire modificatif portant sur la création de remblais. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : () k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares () ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création de deux remblais, l'un, d'une hauteur variant entre 0 et 60 centimètres, à l'est du terrain d'assiette et l'autre, d'une hauteur 3 centimètres, sur le chemin permettant d'accéder à la maison qui y est édifiée. De tels travaux, eu égard à leur nature et leur ampleur, n'entraient pas dans le champ des dispositions précitées et n'étaient donc pas soumis à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, de sorte que le permis de construire en litige présente un caractère superfétatoire et est insusceptible de faire grief aux tiers. Les conclusions de la requête tendant à son annulation sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nages-et-Solorgues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme à verser à la commune de Nages-et-Solorgues et à M. et Mme C sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nages-et-Solorgues et de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et E D, à la commune de Nages-et-Solorgues et à M. et Mme C. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 où siégeaient : - M. Roux, président, - Mme Lahmar, conseillère, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2200131_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel