TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200130_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2022 et les 19 juillet et 27 septembre 2023, M. et Mme A D, représentés par Me Delmouly demandent au tribunal dans leur dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commune de Saint-Sever et le Syndicat intercommunal d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères (SIETOM) de Chalosse rejettent implicitement la demande d'indemnisation et de procéder aux travaux de modifications du lieu du site de collecte de de tri ;
2°) de condamner in solidum la commune de Saint-Sever et le SIETOM de Chalosse à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de condamner in solidum la commune de Saint-Sever et le SIETOM de Chalosse à leur verser la somme de 5 803,30 euros correspondant aux frais d'expertise ;
4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Sever et au SIETOM de Chalosse de déplacer le point de collecte et de tri à l'emplacement initialement décidé soit sur le terre-plein situé rue de Pipoulan ou à défaut suffisamment éloigné du domicile des époux D, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour à partir de la fin du deuxième mois suivant la notification de la présente ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever et le SIETOM de Chalosse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions indemnitaires sont recevables en totalité dès lors que les années passées entre la date de la réclamation préalable et la date d'introduction de la requête ont augmentées le montant estimé des préjudices subis ;
- ils subissent des nuisances olfactives et de sonorisation ; à ce titre un relevé sonométrique confié à un sapiteur en la personne de la société PI acoustique permet de constater que le son généré par les personnes véhiculées qui jettent leurs déchets et les camions de ramassage ne respectent pas le seuil règlementaire imposé par le décret n° 2006-1009 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
- la raison de l'abandon du projet d'implantation initial de point de collecte et de tri, situé alors à 200 mètres du domicile des époux D, était motivé par la nécessité de ne pas obstruer une voie d'accès privée suite à la création d'une nouvelle parcelle alors que cette voie n'a été créée que le 16 septembre 2019 ;
- le nouvel emplacement n'est pas judicieusement situé, dès lors qu'il est situé à l'angle d'un croisement de rues et le stationnement des véhicules des usagers se fait au raz de la voie publique ;
- la modification de l'emplacement fait suite à une demande unilatérale de la commune et ce sans délibération de son conseil municipal ; en outre, aucune étude d'impact ni convention d'implantation entre les deux collectivités n'ont été réalisées, à ce titre la responsabilité de la commune de Saint-Sever et du SIETOM de Chalosse doivent être engagées ; bien que la collecte et le traitement des déchets ne relèvent plus de la compétence de la commune mais uniquement du SIETOM depuis le 1er janvier 2017, la commune en tant que propriétaire de l'assiette sur laquelle se situe l'ouvrage de collecte et de tri, a sa responsabilité engagée ;
- contrairement à ce que fait valoir le SIETOM, les mesures sonores ont été réalisées en extérieur et en intérieur et ont dépassées à chaque fois les mesures règlementaires ;
- bien que la distance avec l'ouvrage de leur domicile est moins éloignée que celle pour laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a reconnu la responsabilité de la collectivité, l'expert rappelle que leur domicile est " sous le vent du point-tri " et qu'il n'y a aucun obstacle entre ce point de récolte et leur domicile, surface complètement lisse qui favorise et amplifie la propagation des sons ;
- en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, la commune de Saint-Sever et le SIETOM doivent déplacer le point de collecte à l'emplacement déterminé par l'expert judiciaire soit l'emplacement initialement décidé ou à défaut un emplacement suffisamment éloigné de leur domicile afin de mettre un terme à leur préjudice anormal ;
- ils sont recevables à solliciter outre la modification du lieu de collecte et de tri, une indemnisation en réparation de leurs troubles dans les conditions d'existence depuis plus de quatre ans estimée à 30 000 euros et une indemnisation en réparation du préjudice moral estimée à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 17 octobre 2023, la commune de Saint-Sever, représentée par Me Ledain conclut à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la compétence de collecte et de traitement des déchets a été transféré au SIETOM le 1er janvier 2017, de sorte que les conclusions dirigées à l'encontre de la commune sont irrecevables ; dans ces conditions la commune ne peut voir sa responsabilité engagée dans un tel litige dès lors que seule la responsabilité de la collectivité en charge de cette compétence peut être recherchée ;
- l'évaluation du préjudice n'est pas justifiée ;
- contrairement à ce que soutient le SIETOM, il ne peut lui être reproché un manquement en matière de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le SIETOM de Chalosse représenté par Me Boissy, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête des conclusions indemnitaires au-delà de la somme de 27 808,30 euros ;
2°) en tout état de cause au rejet de la requête ;
3°) à ce que la commune de Saint-Sever soit condamnée à le relever et à le garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge des époux D à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le contentieux est lié par le montant des conclusions présentées dans la réclamation préalable, les indemnités au-delà des montants présentés préalablement ne sont pas recevables de sorte que l'indemnisation sollicitée au titre des troubles liés aux conditions d'existence ne peuvent être recevables qu'à hauteur de 15 000 euros ;
- les requérants ne démontrent pas que leurs désordres dépassent les inconvénients supportés normalement par les bénéficiaires du service public de collecte des ordures ménagères ;
- alors que le lieu d'implantation des bacs de tri initial aurait été situé plus proche des habitations, le lieu d'implantation actuel est suffisamment éloigné des immeubles à usage d'habitation notamment de celui des requérants ;
- les nuisances sonores relevées lors de l'expertise s'appuient sur des relevés réalisés aux heures de passages des usagers sans fournir des informations objectives sur la nature, l'ampleur et la réalité des nuisances ;
- la stationnement d'usagers situés à plus de 30 mètres de l'habitation des requérants ne peut être considéré constituant un trouble ; le passage de véhicules dans la rue Pipoulan est déjà dense dès lors que 90 habitants doivent nécessairement emprunter la rue passante devant l'habitation des requérants ;
- la cour administrative d'appel de Bordeaux a reconnu un préjudice anormal et spécial à une implantation de containers située à 1 mètre cinquante d'une habitation et non 30 mètres comme en l'espèce ;
- la sapiteur qui a réalisé le relevé acoustique ne se prononce pas sur la considération à retenir et il ressort de son analyse que le dépassement règlementaire à 2 000 Hz est probablement lié aux fonctionnements des moteurs des véhicules des utilisateurs : fréquence ressortant de manière notable si l'on s'intéresse au profil spectral du bruit d'un moteur véhicule à l'arrêt ; cette analyse permet d'engager la responsabilité de la commune en tant qu'elle est responsable de la règlementation de la circulation et de la tranquillité publique en prenant les mesures nécessaires pour lutter contre les troubles du voisinage ; le maire aurait dû mettre en place une règlementation locale visant à limiter les nuisances sonores ;
- toutefois le collecteur de verres et de bouteilles bénéficie d'un orifice d'introduction à double tambour qui permet, entre autres, l'introduction d'un nombre limité de bouteilles simultané et donc une limitation sonore du bruit des bouteilles durant leur chute ; en outre, le revêtement en fibre PET permet une insonorisation plus faible ;
- une pompe de relevage des eaux usées se situe à quelques mètres de l'habitation des époux requérants, les nuisances olfactives réalisées par la pompe n'ont pas été prises en compte par l'expertise ;
- l'évaluation des préjudices n'est pas justifiée et les désagréments subis ne sont pas démontrés ;
- les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet ne sont assorties d'aucun moyen de légalité externe ou interne et ne peuvent prospérer.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour le SIETOM de Chalosse a été enregistré le 6 décembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif de Pau du 3 septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Romazzotti représentant la commune de Saint-Sever.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D sont propriétaires de leur habitation principale située au 5 rue de Pipoulan à Saint-Sever. Des containers de collecte et de tri ont été implantés en fin d'année 2018 à proximité de leur habitation. M. et Mme D ont sollicité de la commune et du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères la Chalosse, le déplacement de cette implantation à l'endroit initialement décidé. Par ordonnance du 27 août 2020, le tribunal administratif de Pau a diligenté une expertise judiciaire confiée à M. B dont le rapport a été déposé le 30 août 2021. Une réclamation préalable a été envoyée par les époux D le 6 octobre 2021. En l'absence de réponse de la part de la commune de Saint-Sever et du SIETOM une réponse implicite de rejet est née. Par une requête, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner la commune de Saint-Sever et le SIETOM de Chalosse à leur verser la somme de 30 000 euros en réparation de troubles liés à leurs conditions d'existence, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et le remboursement des frais d'expertise à hauteur de 5 808,30 euros.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la commune de Saint-Sever :
2. Aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 () L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ".
3. Il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés.
4. Il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que les conteneurs de collecte et de tri sont des ouvrages publics installés par le syndicat intercommunal d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères (SIETOM), qui en est le maître d'ouvrage et qui gère le service de collecte des ordures ménagères, dont la compétence a été transférée par la commune de Saint-Sever à la communauté de communes Chalosse Tursan, qui l'a elle-même transférée à ce syndicat intercommunal. Il en résulte que, depuis le transfert de compétences et de biens, seule la responsabilité du SIETOM est susceptible d'être engagée à raison de dommages de travaux publics résultant de la présence et du fonctionnement des conteneurs de tri litigieux. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réparation par la commune de Saint-Sever des préjudices que les requérants imputent à la présence et au fonctionnement de l'ouvrage en cause doivent être rejetées comme mal dirigées.
5. La circonstance que la commune de Saint-Sever soit propriétaire du terrain d'assiette des ouvrages litigieux est sans incidence, dès lors que seule la responsabilité du maître de l'ouvrage public peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute à raison de l'existence et du fonctionnement de ces ouvrages. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Sever en rejetant les conclusions des requérants dirigées contre elle est accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires excédant le quantum de la réclamation préalable :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
7. Lorsque le juge de première instance est saisi de conclusions indemnitaires à hauteur d'un certain montant pour divers chefs de préjudice, sans qu'il soit établi qu'une demande indemnitaire aurait été préalablement soumise à l'administration, et qu'une réclamation est par la suite adressée à celle-ci, au cours de la première instance, en vue de la régularisation de la demande contentieuse, dans laquelle ne sont invoqués que certains de ces chefs de préjudice, le silence gardé par l'administration sur cette demande a pour effet de faire naître une décision implicite qui lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué dans cette réclamation, dans la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuse.
8. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D ont adressé un recours présenté le 6 octobre 2021 reçu 7 octobre 2021 par le SIETOM de Chalosse. Par cette demande, ils ont sollicité l'indemnisation du préjudice résultant pour eux de l'installation et du fonctionnement des conteneurs de collecte et de tri, à proximité de leur habitation. Leurs prétentions s'élevaient alors à 20 000 euros hors frais d'expertise et d'avocat. Le silence gardé par les deux collectivités a fait naître une décision implicite de rejet liant le contentieux. Si le montant indiqué dans la réclamation préalable est inférieur à celui de la requête, le fait générateur étant le même, la limite du montant total figurant dans les conclusions de la demande contentieuses est recevable. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, en ce qui concerne le montant des conclusions indemnitaires au-delà de la somme contenue dans la réclamation préalable, doit être écartée.
Sur la responsabilité du SIETOM et les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du SIETOM :
9. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
10. Un dépôt aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité du maître de l'ouvrage, même en l'absence de faute ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
11. D'une part, M. et Mme D soutiennent subir des nuisances sonores et olfactives résultant de l'installation d'un point de collecte de tri en cause, lequel comporte deux conteneurs nécessaires à la collecte d'ordures ménagères et trois relatifs au tri du plastique du verre et du papier, situé à trente mètres de la clôture du jardin et à trente-huit mètres du mur de cuisine de leur habitation principale. Si les époux D font état d'un volume sonore important résultant de l'utilisation de ce point de collecte utilisé par les usagers se déplaçant en véhicule à moteur, ils ne résultent pas de l'instruction que le débit sonore, certes ponctuellement élevé atteigne un niveau anormalement élevé du fait de cet ouvrage. Il n'est pas plus établi que M. et Mme D subiraient une atteinte significative lors du chargement et du déchargement des conteneurs, qui sont à distance de plus de trente mètres de leur habitation, situés sur le bord opposé de la chaussée. Les nuisances olfactives liées à la présence des conteneurs, lesquels sont clos par des couvercles, vidés chaque semaine ou quinzaine n'apparaissent pas comme excédant les désagréments résultant, de manière générale, de ce type d'ouvrage. Il n'est pas non plus établi que ces conteneurs, semi-enterrés, masquent la visibilité des conducteurs des véhicules de passage, ou que l'emplacement choisi est à l'origine de difficultés de circulation en cas de croisement de deux véhicules. Par suite, les préjudices allégués par les époux D, ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme présentant un caractère anormal et spécial excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du SIETOM :
12. A supposer que les requérants soulèvent le fondement de responsabilité pour faute du SIETOM, à raison du choix de l'emplacement des conteneurs en s'abstenant de mener une étude d'impact et en l'absence de convention signée avec la commune, M. et Mme D n'établissent pas avoir sollicité du SIETOM la communication de ces documents et se fondent sur les seules assertions de l'expert, qui ne suffisent pas à établir une quelconque faute du SIETOM. En outre, les requérants ne produisent aucun élément susceptible de fonder leur demande.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. et Mme D sont rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets.
15. Bien que les époux D demandent au tribunal d'enjoindre à la collectivité de déplacer l'ouvrage public, dès lors qu'aucun comportement fautif n'est reproché au SIETOM, cette demande ne pourra qu'être rejetée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont rejetées.
Sur les dépens :
16. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à 5 808,30 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 3 septembre 2021, doivent être mis à la charge définitive des requérants.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sever et du SIETOM de Chalosse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D la somme demandée par le SIETOM de Chalosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 5 808,30 euros (cinq mille huit cent huit euros et trente centimes) sont mis à la charge définitive de M. et Mme D.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A D, à la commune de Saint-Sever et au syndicat intercommunal d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères de Chalosse.
Copie pour information en sera faite à M. B, expert.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2200130_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel