TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200129_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2022, le 10 octobre 2022 et le 16 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cayla-Destrem, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 décembre 2021 par laquelle le maire de Petreto-Bicchisano a déclaré non réalisable l'opération visant à construire par voie de regroupement des parcelles cadastrées section D n°s 533, 535 à 557, 559 et 560, situées au lieudit " Santa Barbara " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Petreto-Bicchisano la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit en ce que la création d'un lotissement sur les parcelles en cause a été autorisée par un arrêté du 26 février 1982 ; - par voie d'exception, la délibération approuvant la carte communale est entachée d'illégalité en ce que les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués en bonne et due forme ; - par voie d'exception, cette délibération n'a pas été précédée d'une enquête publique régulière ; - par voie d'exception, cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces parcelles étant situés dans une partie urbanisée de la commune et desservies par les réseaux ; - par voie d'exception, un tel classement méconnaît le principe d'égalité ; - par voie d'exception, un tel classement est entaché de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2022 et le 11 novembre 2022, la commune de Petreto-Bicchisano, représentée par Me Maricourt-Balisoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 décembre 2021 par laquelle le maire de Petreto-Bicchisano a déclaré non réalisable l'opération à construire par voie de regroupement des parcelles cadastrées section D n°s 533, 535 à 557, 559 et 560, situées au lieudit " Santa Barbara ". 2. Aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". 3. La décision attaquée se borne à viser les dispositions générales du code de l'urbanisme relatives à la délivrance de certificats d'urbanisme et la carte communale approuvée le 3 septembre 2021 et ne comporte aucune considération de fait. Dès lors, ainsi que la requérante le soutient, cette décision est dépourvue de motivation. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Petreto-Bicchisano du 9 décembre 2021. 5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par la requérante ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Petreto-Bicchisano une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Petreto-Bicchisano une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de Petreto-Bicchisano du 9 décembre 2021 est annulée. Article 2 : La commune de Petreto-Bicchisano versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Petreto-Bicchisano. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200129_20231026
Données disponibles
- Texte intégral