TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200128_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, les retenues prélevées sur sa rémunération de décembre 2021 pour absence de service fait et, d'autre part, la somme de 1 600 euros en réparation de ses préjudices. Il soutient que : - l'administration ne lui a pas demandé de justification avant de procéder aux retenues sur son traitement du mois de décembre 2021 ; - ses absences en septembre 2021 et novembre 2021 étaient justifiées, et ne pouvaient ainsi donner lieu à des retenues pour absence de service fait ; - il subit des préjudices qu'il évalue à la somme de 1 600 euros. La requête a été régulièrement communiquée au recteur de l'académie de Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur certifié d'espagnol au collège Jacqueline Julius de Fort-de-France, ne s'est pas présenté à son poste du 20 au 27 septembre 2021 ni du 8 au 11 novembre 2021. Son employeur a opéré des retenues sur sa rémunération du mois de décembre 2021 pour absence de service fait. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser les retenues opérées sur sa rémunération du mois de décembre 2021 et à l'indemniser de son préjudice. Sur les conclusions tendant au remboursement des retenues sur traitement : 2. En premier lieu, la retenue sur traitement, définie par l'article 4, alinéa 2, de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière. Elle n'exige, en conséquence, ni que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu'il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Il s'ensuit qu'à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour l'administration d'avoir demandé des justifications à M. B avant de procéder aux retenues en litige, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". En outre, il résulte de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977, qu'il n'y a pas service fait lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service, ou lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". 4. Il résulte de ce qui précède que l'absence de service fait donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 8 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. 5. D'une part, la circonstance que M. B ait informé le principal du collège, le 17 septembre 2021, de son impossibilité d'assurer les cours en présentiel les 20 et 22 septembre 2021 et qu'il ait transmis un certificat médical d'un médecin attestant que son état de santé nécessitait de rester en métropole jusqu'au 3 octobre 2021, ne saurait suffire à considérer que l'absence de M. B était régulière, en l'absence d'arrêt de travail adressé à son administration ou d'accord formel de cette dernière pour que les cours soient assurés en distanciel, alors au demeurant que le requérant a prévenu très tardivement son employeur de sa situation. Il s'ensuit que le recteur de l'académie de Martinique a pu considérer, à bon droit, que M. B n'avait pas effectué son service du 20 au 27 septembre 2021 et ainsi opérer une retenue sur traitement pour service non fait. 6. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail () ". 7. S'agissant de la période du 8 au 12 novembre 2021, si M. B produit un arrêt de travail, établi par son médecin traitant le 8 novembre 2021, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il l'avait fait parvenir à son administration à la date à laquelle la retenue sur traitement a été pratiquée, alors au demeurant qu'il était tenu de le transmettre dans un délai de 48 heures suivant son établissement. Le requérant se borne en effet à produire, pour justifier de cette transmission, un courriel du secrétariat de la direction de son établissement en date du 14 février 2022, auquel l'arrêt de travail est joint. Par suite, dans la mesure où il n'est pas établi que l'administration avait connaissance de l'arrêt de travail de M. B à la date à laquelle la retenue sur traitement a été prélevée, celle-ci n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le requérant était en situation d'absence injustifiée du 8 au 11 novembre 2021. 8. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser les retenues prélevées sur sa rémunération du mois de décembre 2021. Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de ses préjudices : 9. Compte tenu de ce qui précède, l'administration n'a commis aucune illégalité en opérant des retenues sur le traitement de M. B pour absence de service fait. En l'absence de toute faute de l'Etat, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices, dont il n'établit au demeurant pas l'existence. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les retenues opérées sur sa rémunération et à l'indemniser de ses préjudices doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Martinique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200128_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel