TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200124_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. E A C et Mme G B épouse A C, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, représentés H demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 872 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la perte de chance pendant deux ans supplémentaires d'être relogés dans un logement décent ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par un jugement du 7 octobre 2021, le tribunal a annulé la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté le recours amiable tendant à voir reconnaître leur demande de logement comme étant prioritaire et urgente, ainsi que la décision du 24 février 2020 rejetant leur recours gracieux, et qu'ainsi la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'une illégalité fautive ; - ils ont subi un préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir être relogés plus rapidement, en tout cas de pouvoir être relogés dans un délai raisonnable, alors qu'entre le mois de décembre 2019 et octobre 2021, date de la décision du tribunal administratif, ils ont donc perdu deux ans dans cet espoir de relogement. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Il résulte de l'instruction que M. A C a présenté un recours amiable devant la commission de médiation de Seine-et-Marne en vue d'une offre de logement. Cette commission a rejeté ce recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente, par une décision du 16 décembre 2019, confirmée par une décision du 24 février 2020 rejetant le recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision initiale. Saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Melun a, par un jugement n° 2002720 du 7 octobre 2021, non contesté, devenu définitif, annulé pour illégalité interne les décisions des 16 décembre 2019 et 24 février 2020 ci-dessus. Par une décision du 8 novembre 2021, la commission de médiation a reconnu M. A C comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. 2. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. En l'espèce, les requérants recherchent la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive établie des décisions des 16 décembre 2019 et 24 février 2020 de la commission de médiation, qui les ont privés de la chance d'obtenir un logement ou un relogement au titre de la période allant du refus initial illégal du 16 décembre 2019 de la commission de médiation et la décision du 8 novembre 2021 de cette commission faisant droit au recours amiable du demandeur en vue de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de l'illégalité fautive de l'Etat, du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, de la durée de responsabilité engagée, soit vingt-deux mois, et du taux de perte de chance de 50%, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. A C et sa famille en condamnant l'Etat à leur verser une somme de 1 375 (mille trois cent soixante-quinze) euros. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A C et autres une somme de 1 375 euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et autres, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. F La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202124
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200124_20230404