TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200123_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 au tribunal de la Guadeloupe, l'Union des travailleurs des collectivités demande au tribunal : 1°) d'annuler les listes électorales établies par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en vue des élections de la commission administrative paritaire (CAP) catégorie A et B, du comité social territorial (CST) et de la commission consultative paritaire (CCP) catégorie A, B et C du 8 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les listes électorales établies pour le CST et le CCP sont irrégulières, dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - la liste électorale établie pour le CAP est irrégulière, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - la liste électorale établie pour la CCP est irrégulière, dès lors que les contrats de deux personnes arrivent à échéance avant la date du scrutin. Par une ordonnance du 23 novembre 2022 le président du Tribunal administratif de Guadeloupe a transmis au Tribunal administratif de Saint-Martin, sur le fondement de l'article R 312-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de l'union des travailleurs des collectivités. La protestation a été communiquée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin qui n'a pas produit d'observations. Par courrier du 2 décembre 2022 les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ce jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de M. Sabatier, rapporteur public ; - et les observations de M. A, représentant le syndicat de l'union des travailleurs des collectivités, qui a notamment présenté des observations relatives au jugement, qui était susceptible selon lui d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête. Considérant ce qui suit : 1. En vue des élections des représentants du personnel du 8 décembre 2022 la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a affiché les listes électorales le 9 octobre 2022 et a transmis au syndicat requérant ces listes par courriel du 10 octobre 2022. Par un courrier du 17 octobre 2022 les requérants ont contesté ces listes par un recours administratif. Des listes corrigées partiellement ont été affichées le 28 octobre 2022. Le syndicat requérant conteste ces listes d'électeurs. 2. Le contentieux relatif à la régularité des listes électorales n'est pas détachable des opérations électorales. Ainsi, les listes électorales établies par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en vue des élections de la commission administrative paritaire, du comité social territorial et de la commission consultative paritaire du 8 décembre 2022, ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours formé contre les opérations électorales devant le juge de l'élection. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Union des travailleurs des collectivités est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des travailleurs des collectivités et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé : C. GOUDENÈCHELe président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200123_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel