TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA20 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200119_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. B A, représenté par Me Albertini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les effets de la réhabilitation judiciaire de plein droit acquise par l'effet des dispositions des articles 783, 133-13 et 133-16 du code de procédure pénale ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article 47 de la loi du 6 janvier 1978, le préfet ne pouvant se fonder uniquement sur des données issues d'un traitement automatisé ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est fondé sur un fait isolé et ancien. Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 juillet 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a ordonné à M. A de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession. L'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir () ". Selon l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. Pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, le 17 mars 2006, d'une condamnation du tribunal correctionnel d'Ajaccio, pour des faits " d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur avec au moins deux circonstances aggravantes ; de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois () et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ". Toutefois, pour regrettables qu'ils soient, de tels faits, eu égard à leur nature, à leur ancienneté et à leur caractère isolé, ne sauraient, à eux seuls, révéler un comportement qui serait, à la date de la décision attaquée, incompatible avec la détention d'armes de catégorie B et C. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 13 décembre 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 13 décembre 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Baux, présidente ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé A. BAUX La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2200119_20250128
Données disponibles
- Texte intégral