TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200119_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. E C, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, ainsi que la décision du 1er décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 220 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- les décisions sont entachées d'erreurs de fait et de droit dès lors qu'il ne consomme que du A, ne contenant aucun produit stupéfiant ou une quantité minime, dont la consommation n'est pas interdite par les dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnées en ce qu'elles portent une atteinte à la liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Monpion représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 19 septembre 1980, a fait l'objet d'une rétention de son permis de conduire le 8 novembre 2021 à 15h15 sur la commune d'Aixe sur Vienne pour avoir conduit sous l'emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Par décision du 9 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne a prononcé la suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de six mois. Le requérant demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, Mme F B, cheffe du bureau des élections et de la réglementation et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-124 du même jour " à l'effet de signer tous les actes relevant de son champ de compétences () ".
3. D'autre part, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision de rejet de recours gracieux, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-124 du même jour " à l'effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " () le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par l'article L. 235-2 () ". Aux termes de l'article L. 235-2 de ce code : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article R. 235-3 de ce même code : " () Ces épreuves [de dépistage] sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire (), lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". Aux termes de l'article R. 235-4 dudit code : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ". Aux termes de l'article R. 235-5 de ce code : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ".
5. La préfète de la Haute-Vienne produit en défense le rapport d'expertise toxicologique établi le 8 novembre 2021 par l'unité fonctionnelle de toxicologie biologique et médicolégale du centre hospitalier de Limoges qui confirme la positivité, à la présence de substances cannabiniques, du prélèvement salivaire effectué le 8 novembre 2021 sur la personne du requérant. Si M. C soutient qu'il ne consomme que du cannabidiol dit " A ", variété de cannabis dont l'importation, l'exportation et l'utilisation sont autorisées au regard des dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, et produit une facture d'achat du 8 novembre 2021, ces dispositions ne sont pas relatives à l'interdiction de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par l'arrêté du 22 février 1990 et ne sont pas applicables à la présente espèce. En outre, si le requérant, auquel il a été demandé lors du contrôle s'il souhaitait se réserver la possibilité de demander un examen sanguin mais qui n'a pas souhaité user de cette possibilité, produit un prélèvement sanguin établi par le laboratoire eurofins du 15 novembre 2021 indiquant l'absence de présence de cannabinoïdes, cet élément, intervenant sept jours après le contrôle et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le THC dans le sang n'a une période de positivité moyenne que de deux à huit heures en dehors d'un usage intensif et quotidien, n'est pas suffisant pour établir que les conditions posées pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 224-2 n'étaient pas en l'espèce réunies ni que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur de droit et de fait.
6. En troisième lieu, les décisions de suspension de permis de conduire prononcées sur le fondement des articles précités constituent des mesures de police administrative prises, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise. Il appartient au juge du fond de contrôler, sans se limiter à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, tant le principe que la durée de la suspension prononcée par le préfet.
7. L'invocation, en termes généraux par le requérant d'une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, alors même qu'une décision de suspension du permis de conduire ne constitue pas une mesure d'interdiction d'aller et venir sur le territoire national, n'est pas susceptible de caractériser le caractère disproportionné de l'atteinte. En outre, il n'appartient pas à l'administration de prendre des mesures tendant à s'adapter aux incidences du comportement d'un automobiliste ayant commis une infraction. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et du danger grave et immédiat que représentait pour la sécurité publique le comportement de l'intéressé, interpelé alors qu'il conduisait après avoir fait usage d'un produit stupéfiant, la mesure n'apparaît pas comme étant disproportionnée. Par suite, M. C n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président,
P. D
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2200119_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel