TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200115_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, la SARL SAPAR, représentée par le cabinet de Potter, demande au tribunal : 1°) de prononcer une réduction à hauteur de 3 496 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'années 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 486,38 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions résultant des dispositions des articles 1388 quinquies du code général des impôts lui permettant de bénéficier d'un abattement de 50 % des bases d'imposition de taxe foncière dès lors que la société qui loue ses locaux exerce une activité de réparation automobile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL SAPAR ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit 1. La société antillaise de participations (SAPAR) est propriétaire de locaux situés au 32 rue Henri Becquerel- Jarry à Baie-Mahault qui sont loués à la société Motofirst qui exerce une activité de réparation de véhicules légers. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par réclamation du 21 septembre 2021, elle a sollicité le dégrèvement partiel de ces impositions. Le directeur régional des finances publiques ayant rejeté sa demande par décision du 30 novembre 2021, la société requérante demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions litigieuses à hauteur de 3 496 euros. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. Aux termes de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts dans sa rédaction applicables aux impositions litigieuses : " I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre () la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés ()en Guadeloupe. / () VI.-Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F () ".. Aux termes de l'article 44 quarterdecies du code général des impôts : " I.-Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter () ". Aux termes de l'article 199 undecies B de ce code : " () Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : () a) les commerces ; (..) ; h) () la réparation automobile ()".Le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments avancés par l'une et l'autre partie, et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 3. La SARL SAPAR soutient que, louant un local à une société exerçant une activité de réparation automobile qui entre dans le champ d'application des dispositions du 3° du III° de l'article 44 quaterdeciès du code général des impôts, elle est en droit de bénéficier, en application de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts, d'un abattement de 50 % sur les bases d'impositions. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que les secteurs du commerce et de la réparation automobile sont expressément exclus du dispositif précité prévu à l'article 199 unecies B du code général des impôts. Si la société requérante allègue dans ses écritures satisfaire aux conditions prévues à l'article précitée, elle ne présente aucun justificatif permettant d'apprécier la nature de l'activité réellement exercée par son locataire et par conséquent, en se bornant à produire un document présentant le dispositif de zone franches d'activités nouvelle génération (ZFANG), elle n'établit pas qu'elle doit bénéficier de l'abattement sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL SAPAR doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 486,38 euros sollicitée par la SARL SAPAR au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SAPAR est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SAPAR et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le président, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : C. GOUDENÈCHELa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200115_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel