TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200113_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 5 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Leprince de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, avant dire droit, de lui communiquer l'intégralité de son dossier dématérialisé de demande de titre de séjour, en ce compris les pièces et les échanges ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour une durée de six mois, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, cette autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, à lui verser directement cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité dont la compétence n'est pas justifiée ;
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations du deuxième paragraphe de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que la requête est irrecevable en l'absence de décision implicite, l'instruction étant toujours en cours.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Madeline pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne est la mère d'une fille, prénommée Tokosselle, née le 15 novembre 2009, dont l'état de santé a nécessité la mise en place, en mars 2012 en France, d'un implant cochléaire. Elle a suivi, en Mauritanie, une rééducation orthophonique, en langue française avec une orthophoniste française, d'octobre 2012 à juin 2015, prise en charge qui n'a pu être poursuivie. Mme A et sa fille sont entrées en France le 27 août 2019. Par la suite, Mme A a demandé un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille, demande qui a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Maritime au motif qu'elle était irrecevable en l'absence d'un timbre fiscal. Le 28 mai 2020, elle a sollicité par voie dématérialisée une autorisation provisoire de séjour valable pendant une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par un message du 27 octobre 2020 transmis sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", le bureau du droit au séjour de la préfecture a indiqué à Mme A que sa demande était " en cours d'examen par l'administration " et qu'elle serait " avertie des suites réservées à son dossier lorsqu'une décision aura été prise ou si des pièces complémentaires sont nécessaires à l'instruction de [sa] demande ". Le 11 février 2021, Mme A a reçu, un message l'informant que la préfecture avait instruit sa demande de régularisation en qualité de représentant légal d'un enfant étranger malade et de ce qu'elle était convoquée à un entretien auprès des services de la préfecture le 19 mars 2021 à 10 heures. Mme A ne s'est pas rendue à cet entretien. Elle a présenté le 2 avril 2021 une nouvelle demande tendant à obtenir une autorisation provisoire de séjour, enregistrée le même jour par les services de la préfecture. Mme A a sollicité, le 4 mai 2021, la fixation d'un nouveau rendez-vous, demande réitérée par son conseil le 21 juin 2021. Après avoir demandé, le 20 septembre 2021, communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de régularisation, son conseil a rappelé, le même jour, cette demande de communication de motifs. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant six mois.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mars 2022, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime :
3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
4. A l'issue de l'enregistrement de la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée le 2 avril 2021 par Mme A, les services de la préfecture lui ont adressé un message le même jour sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", l'informant que sa demande était en cours d'instruction et que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaudrait refus implicite. A compter de cette date, a couru le délai d'instruction prévu par les dispositions citées au point précédent de sorte qu'une décision implicite est née le 2 août 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par le préfet de la Seine-Maritime selon laquelle la demande serait toujours en cours d'instruction, dès lors que celui-ci n'a pas formellement signifié à l'intéressée que le délai d'instruction de sa demande était prorogé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 20 septembre 2021 par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées.fr " la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 2 août 2021. La requérante soutient, sans être contredite, n'avoir reçu aucune réponse à sa demande. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, avant dire droit, de communiquer à Mme A l'intégralité de son dossier dématérialisé de demande de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement que la demande d'autorisation provisoire de séjour de Mme A soit réexaminée et qu'un récépissé d'autorisation provisoire de séjour lui soit délivré. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce récépissé dans le délai de quinze jours et de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leprince de la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d'autorisation provisoire de séjour de Mme A dans le délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé d'autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L'État versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. B L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRALLe greffier
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200113_20221122
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