TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200110_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 26 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire du projet de construction litigieux.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la société Valmarina SA a produit les pièces qui, elle estime, permettent de régulariser le projet de construction litigieux.
Ce mémoire a été communiqué au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ;
- et les observations de la préfecture de la Guadeloupe représentée par Mme C.
Les autres parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2022, transmis au contrôle de légalité le 24 mai 2022, le président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a, au nom de la collectivité, délivré un permis de construire de vingt-huit logements jumelés d'une surface de 2 653,28 m² à la société Valmarina SA, représentée par M. B A, sur les parcelles cadastrées AO747, AO748 situées au 21 impasse Tobacco Garden Drive, Friar's bay, sur le territoire de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Par un courrier reçu le 14 juin 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a demandé au président du conseil territorial de retirer le permis de construire litigieux avant le 5 août 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par un jugement avant dire droit du 26 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois pour régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l'article UG 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin.
Sur la régularisation :
2. Aux termes de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols : "1. Tout terrain pour être constructible, doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Cet accès pourra être obtenu par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou dans les conditions fixées par l'article 682 du Code du Civil. La largeur d'un tel passage doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, la défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et enlèvement des ordures ménagères. 2. Les voies nouvelles auront une largeur minimale de chaussée de 6 mètres avec 9 mètres d'emprise pour la voie primaire et une chaussée de 5 mètres pour 8 mètres d'emprise pour la voie secondaire (une dérogation pourra être accordée). 3. Toute voie se terminant en impasse est aménagée afin de permettre aisément le retournement des véhicules y compris ceux de service. ".
3. Par le jugement avant dire droit susvisé le présent tribunal a relevé en son point 5 que le projet autorisé méconnaissait les dispositions de l'article UG 3 précité dès lors que les éléments produits n'étaient ni suffisamment circonstanciés ni de nature à établir la création certaine d'un accès conforme aux dispositions précitée. Les parties avaient donc été invitées à régulariser ce vice. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 13 février 2023 et du projet de plan de voierie produit par la société Valmarina SA que ce vice a bien été régularisé. Dans ces conditions, les pièces produites permettent de régulariser le projet au regard des dispositions de l'article UG 3 du plan d'occupation des sols.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est rejetée.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Valmarina SA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à la société Valmarina SA.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et préfet délégué représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200110_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel