TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200107_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, l'association Shopno, représentée par Me Melliti Makki, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 77 618 euros, ainsi que la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de ces contributions ;
3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction des sommes dues et leur paiement échelonné.
Elle soutient que :
- il n'y a pas de lien de subordination entre les travailleurs en cause et l'association ;
- le procès-verbal n'a pas été produit en annexe de la décision attaquée ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; ;
- elle n'a pas reçu les titres de perception correspondants à la sanction ;
- les quatre travailleurs en cause ont été autorisés à séjourner sur le territoire national ;
- ses moyens financiers ne lui permettent pas d'acquitter les sommes dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juillet 2020, les services de police ont procédé au contrôle du restaurant exploité par l'association Shopno à Marseille et ont constaté la présence de quatre ressortissants étrangers en situation irrégulière et dépourvus d'autorisation de travail. Par une décision du 4 novembre 2021, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de l'association Shopno la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant total de 77 618 euros. L'association Shopno demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 et de prononcer, à titre principal, la décharge de la somme mise à sa charge et à titre subsidiaire, la réduction de ce cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. /() La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Aux termes de l'article R 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à compter du 1er mai 2021 par les articles R. 822-4 et R. 822-5 du même code : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours./II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1. Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. /La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".
3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271 17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 16 septembre 2021, le directeur général de l'OFII a informé la société l'association Shopno, d'une part, qu'il avait été établi, par un procès-verbal dressé par les services de police des Bouches-du-Rhône à la suite du contrôle effectué le 21 juillet 2020, qu'elle avait employé quatre travailleurs dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et, d'autre part, qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort ni des mentions figurant dans ce courrier ni d'aucune autre pièce du dossier que l'association Shopno ait été informée de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements qui lui sont reprochés ont été établis. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait sollicité et obtenu, sur sa demande, la communication du procès-verbal dressé à la suite du contrôle des services de police. Dans ces conditions, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, l'association Shopno n'a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l'objet et a ainsi été privée d'une garantie. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 4 novembre 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire, l'association Shopno est fondée à demander l'annulation de la décision prise le 4 novembre 2021 par le directeur général de l'OFII mettant à sa charge les contributions spéciale et forfaitaire et, par voie de conséquence, à être déchargée de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'OFII du 4 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : L'association Shopno est déchargée de l'obligation de payer la somme de 77 618 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Shopno et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200107Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2200107_20240627
Données disponibles
- Texte intégral