TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200107_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. E C, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente et sous huit jours, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; -il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 31 décembre 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né en 1978, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 30 novembre 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L'arrêté contesté a été signé par Mme G, chef de la section de l'éloignement des étrangers, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° RO3-2021-09-09-00001 du 9 septembre 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, de Mme F et de Mme D. Il n'est pas établi que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° RO3-2021-09-07-00008 du 7 septembre 2021, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. En l'espèce, si M. C soutient qu'il est le père de deux enfants nés à Cayenne en 2012 et en 2020, dont leurs mères sont toutes deux présentes sur le territoire français en situation régulière, il ne démontre toutefois pas résider avec eux et les éléments dont il se prévaut, en particulier l'attestation de droits à l'assurance maladie pour son fils aîné entre le 1er août 2013 et le 31 juillet 2014, ne suffisent pas à démontrer qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers. En effet, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il recevrait régulièrement ses enfants à son domicile et qu'il remettrait de l'argent à leurs mères conformément à ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si le requérant justifie de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis son arrivée en 2011, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de mettre fin à l'unité de sa cellule familiale dès lors qu'il ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants présents sur le territoire français et résidant avec leurs mères respectives. En outre, la seule circonstance que son frère soit titulaire d'une carte de résidant ne permet pas de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. Il en résulte, eu égard aux conditions son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre les décisions contestées, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. En l'espèce, le requérant soutient que des circonstances humanitaires justifiaient qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prise à son encontre compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de la présence de ses deux enfants sur le territoire français. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment et alors qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Guyane s'est notamment fondé sur la durée de sa présence, la consistance de ses liens avec la France et la circonstance selon laquelle il déclare être célibataire et père de deux enfants mineurs non français, dont leurs mères sont en situation régulière sur le territoire français, pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée, d'une part, d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle et, d'autre part, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. De tels moyens doivent, par suite, être écartés. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200107_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel