TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200107_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, et des mémoires enregistrés le 18 mars 2023 et le 19 avril 2023, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté sa demande tendant à l'attribution la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 2 851,68 euros au titre de cette part modulable ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a commis une erreur de droit en refusant de lui verser la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre des années 2017-2018 et 2018-2019 alors que, d'une part, elle a été désignée, en sa qualité d'enseignante du second degré, professeure principale d'une classe de collège et a, à ce titre, assuré les missions énumérées par l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et que, d'autre part, les élèves scolarisés en classe de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) sont des élèves du second degré en application de l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classe de section d'enseignement général et professionnel adapté. Par des mémoires enregistrés le 14 février 2023 et le 18 avril 2023, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré ; - l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classe de section d'enseignement général et professionnel adapté ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie d'orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, professeure de lycée professionnel peinture-revêtement, a été affectée, à compter du 1er janvier 2016, dans une classe de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au sein du collège Les Petits Sentiers à Lucé (28). Elle a exercé des fonctions de professeure principale d'une classe de 3ème entre les années scolaires 2017-2018 et 2020-2021. Seules les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 ont fait l'objet d'un versement de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE). Mme C a alors sollicité de son administration la régularisation du versement de la part modulable de l'ISOE au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Par un courriel du 16 novembre 2021, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 16 novembre 2021 et d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 2 851,68 euros au titre de cette part modulable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993, dans sa version applicable au litige : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable. ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. () ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré dans sa version applicable au litige : " Les taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : () Divisions de troisième des collèges et des lycées professionnels : 1 390,80 € ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a dispensé des enseignements dans une classe d'un établissement du second degré, a exercé des fonctions de professeure principale au cours des années 2017-2018 et 2018-2019. Il n'est pas contesté qu'elle y a effectivement assuré des tâches de coordination du suivi des élèves et de préparation de leur orientation au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993. Elle remplissait, dès lors, les conditions requises pour l'attribution de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre de ces années, sans que le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours ne puisse valablement lui opposer que, dans le silence du texte, les dispositions susvisées du décret du 15 janvier 1993 étaient inapplicables aux enseignants du second degré exerçant dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges avant le 30 septembre 2019, date à laquelle son l'article 1er, tel que modifié par le décret n° 2019-1002 du 17 décembre 2019, le rend expressément applicable à ces enseignants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté la demande de la requérante tendant à l'attribution la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique nécessairement que l'Etat verse à la requérante l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 soit la somme totale de 2 781,60 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de verser à Mme C la somme de 2 781,60 euros correspondant à la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2200107_20231128
Données disponibles
- Texte intégral