TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200107_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2022, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que M. A a été relogé le 26 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. D'une part, M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 septembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était logé dans des locaux impropres à l'habitation. En outre, par un jugement du 12 juin 2015 le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2015. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 12 juin 2015. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mars 2015 à l'égard de M. A. 3. D'autre part, par des jugements du 14 avril 2017, du 22 mars 2019 et du 23 avril 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par A du 5 mars 2015 au 23 avril 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 avril 2012. Il résulte également de l'instruction que M. A a été relogé le 26 juillet 2022 dans un logement qui, malgré le manque de luminosité allégué et la circonstance qu'il diffèrerait du logement visité et accepté par le requérant, correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 4. Enfin, il résulte de l'instruction que jusqu'au 26 juillet 2022, date du relogement de M. A par l'Etat, ce dernier a occupé un logement composé de deux chambres non attenantes de 7,64 m² et 6, 64 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 500 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Partouche-Kohana. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2200107_20230515
Données disponibles
- Texte intégral