TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200106_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'allocation de logement sociale ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne de lui proposer le remboursement de cette dette à partir du mois de janvier 2023.
Il soutient que :
- il est étudiant ;
- il doit rembourser une dette auprès de Pôle emploi ;
- il est dans l'impossibilité de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'intéressé a remboursé la dette en cause par virement bancaire le 20 janvier 2022.
Par courrier du 16 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que la dette en cause a été entièrement soldée avant même l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'allocation de logement sociale.
2. En l'espèce, par un courrier du 24 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié à M. A un indu d'allocation logement sociale d'un montant de 813 euros. L'intéressé a sollicité une remise de dette auprès de la caisse qui a été rejetée par la décision du 15 décembre 2021 attaquée.
3. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant a remboursé cette dette par virement bancaire le 20 janvier 2022, soit avant l'introduction de sa requête. Aussi, en soldant la dette en cause avant l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200106_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel