TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200106_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2022 et le 4 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Weber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne lui a accordé qu'une remise de dette de 1 713,50 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 022,59 euros, pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 ; 2°) de lui accorder la remise intégrale de la dette ; 3°) de condamner, en conséquence, la caisse d'allocations familiales à lui rembourser les sommes déjà recouvrées, soit le montant de 1 309,09 euros ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Orne une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne justifie pas de la réalité du trop-perçu ; les décisions du 8 mars 2021 et du 20 décembre 2021 ne comportent pas de motivation en droit ou en fait ; - à titre subsidiaire, l'indu est imputable à la caisse d'allocations familiales ; elle a complété les déclarations trimestrielles de ressources avec l'aide des agents de la caisse et ignorait qu'elle devait déclarer sa pension alimentaire ; - elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de l'indu restant à sa charge compte tenu de sa situation financière fragile ; elle vit seule avec sa fille à charge et perçoit uniquement l'allocation de solidarité spécifique et l'aide au logement. Par des mémoires enregistrés le 27 juillet 2022 et le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'a pas contesté le bien-fondé de la créance ; - la dette est soldée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de l'Orne a régularisé la situation de Mme B C, qui n'avait pas déclaré une pension alimentaire au titre de ses ressources, et lui a notifié, le 8 mars 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 022,59 euros pour la période allant du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. Par courrier du 15 septembre 2021, Mme C a sollicité la remise de sa dette. Par la décision attaquée du 20 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a accordé une remise partielle de sa dette, soit la somme de 1 713,50 euros. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 3. Si Mme C, qui fait valoir que la caisse d'allocations familiales de l'Orne ne justifie pas de la réalité du trop-perçu, a entendu contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 3 022,59 euros, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales en défense, que la requérante aurait adressé le recours préalable obligatoire exigé par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte par ailleurs des dernières écritures de Mme C qu'elle conteste la décision du 20 décembre 2021 de remise partielle de sa dette, à l'encontre de laquelle elle ne saurait utilement soulever l'absence de bien-fondé de l'indu. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Il y a lieu, par voie de conséquence, et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales à rembourser les sommes déjà recouvrées, soit le montant de 1 309,09 euros. Sur la demande de remise de dette : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée, notamment après le réexamen en cours d'instance de la situation personnelle de l'allocataire par l'autorité compétente. 6. Il est constant que, par un jugement du 7 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme C, entraînant l'effacement de la dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active dont le solde était, au 7 octobre 2022, de 473,17 euros. La dette ayant été soldée postérieurement à l'introduction de la requête, les conclusions tendant à la remise totale de la dette sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Weber tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de remise de dette de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Weber, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200106_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel