TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200099_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 24 octobre 2022, M. A C, représenté par la SCP CGBG, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'EHPAD Sainte-Clotilde de Coulanges-sur-Yonne a décidé de prolonger, à compter du 18 octobre 2021, la suspension de ses fonctions à titre conservatoire, ainsi que la décision du 22 décembre 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté, et la décision expresse du 21 décembre 2021 qui a confirmé ce rejet ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Sainte-Clotilde de Coulanges-sur-Yonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration alors que cette décision est prise en considération de la personne ; il a été privé d'une garantie ; - les faits justifiant la mesure de suspension ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites pénales à la date d'édiction de la décision ; l'existence d'une plainte avec constitution de partie civile recevable au regard de l'article 85 du code de procédure pénale n'est pas établie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2022 et le 20 janvier 2023, l'EHPAD Maison de retraite Sainte-Clotilde, représenté par la SELARL Legipublic avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que selon une jurisprudence constante la suspension de fonctions prononcée à titre conservatoire n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; - un employeur public n'a pas qualité pour se prononcer sur la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile et on ne saurait faire dépendre la légalité d'une décision de prolongation de suspension d'une décision ultérieure du juge pénal sur la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile ; l'irrecevabilité de la plainte est sans incidence dès lors que les poursuites ont été engagées par le ministère public. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2023 à 12 heures. Par des lettres du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qui serait née le 22 décembre 2021 en raison de l'inexistence de cette décision implicite qui n'a pas pu naître compte tenu de l'édiction le 21 décembre 2021 d'une décision expresse de rejet du recours gracieux, dont le requérant demande par ailleurs l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Tronche, représentant M. C et de Me Supplisson représentant l'EHPAD Maison de retraite Sainte-Clotilde. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juin 2021, la directrice de l'EHPAD Sainte Clotilde de Coulanges-sur-Yonne a décidé de suspendre de ses fonctions, à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, M. C, technicien hospitalier. Par un nouvel arrêté daté du 13 octobre 2021, la directrice de cet établissement a décidé de prolonger la suspension de fonctions à compter du 18 octobre 2021 dans l'attente d'une décision de la juridiction pénale. M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 20 octobre 2021, reçu le 22 octobre 2022. Par un courrier du 21 décembre 2021, notifié le 28 décembre 2021, la directrice de l'établissement a rejeté ce recours. Sur l'étendue du litige : 2. Par sa requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux qui serait née le 22 décembre 2021 et aurait été confirmée par la décision expresse du 21 décembre 2021. Toutefois, compte tenu de l'intervention le 21 décembre 2021, avant l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer sur la demande de recours gracieux, d'une décision expresse de rejet du recours gracieux, aucune décision implicite de rejet de ce recours n'a pas pu naître le 22 décembre 2021, quand bien même la décision expresse de rejet n'aurait été notifiée que le 28 décembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont irrecevables puisqu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 13 octobre 2021 et du 21 décembre 2021 : 3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / () Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. / () Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. / En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions lorsque l'action publique pour l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre. 5. Aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : " L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. / Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ". Aux termes de l'article 85 de ce code : " Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. / Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral () ". Il ressort des dispositions précitées que l'action publique pour l'application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l'initiative d'une partie lésée, dès le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, le 13 octobre 2021, Mme B avait seulement déposé une plainte auprès des services de gendarmerie et que c'est seulement le 15 octobre, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, que Mme B a entendu se constituer partie civile, ce qu'elle n'a cependant pas fait devant le juge d'instruction. L'action publique n'était ainsi pas mise en mouvement à la date du 13 octobre 2021, ni même du 15 octobre 2021, à supposer que la décision attaquée ait été édictée à cette date, et ne l'a été qu'ultérieurement du fait du procureur de la République. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. C a été convoqué devant le tribunal correctionnel sur instructions du procureur de la République données le 24 janvier 2022. Par suite, à la date de la décision attaquée, M. C, qui ne faisait pas l'objet de poursuites pénales au sens des dispositions précitées, ne pouvait faire l'objet d'une décision prolongeant sa suspension de fonctions. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle sa suspension de fonctions a été prolongée ainsi que de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle son recours gracieux contre la première décision a été rejeté. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'EHPAD Sainte Clotilde au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 octobre 2021, par laquelle la directrice de l'EHPAD Sainte Clotilde a décidé la prolongation de la suspension de fonctions à titre conservatoire de M. C, et la décision du 21 décembre 2021, par laquelle elle a rejeté le recours gracieux formé contre la première décision, sont annulées. Article 2 : L'EHPAD Sainte Clotilde versera la somme de 1 500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'EHPAD Sainte Clotilde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Clotilde de Coulanges-sur-Yonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200099_20240125
Données disponibles
- Texte intégral