TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200096_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 du préfet des Deux-Sèvres constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ; - le refus opposé à sa demande de naturalisation est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 7 octobre 2021 par laquelle il a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, qui s'est substituée à la décision préfectorale ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Deux-Sèvres, qui en a constaté l'irrecevabilité par une décision du 25 mai 2021. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 octobre 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé, en substitution de la décision préfectorale, le rejet de sa demande de naturalisation. 2. Pour décider le rejet de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre a estimé qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales. 3. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le conjoint de Mme B résidait à l'étranger. La circonstance que celui-ci se rend régulièrement en France où il serait à la recherche d'un emploi n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Si la requérante se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire national, de son insertion professionnelle et de la présence en France de ses enfants, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision, eu regard au motif qui la fonde. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme B au motif qu'elle n'avait pas fixé le centre de ses intérêts matériels en France. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2200096_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel