TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200094_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la décision de refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité indienne, né le 10 février 1978 à Punjab (Inde), est entré en France le 17 août 2010 muni d'un visa de court séjour expirant le 14 septembre 2010. Il est constant que, par arrêté du 3 novembre 2017, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et avait pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A a sollicité, le 10 mai 2021, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il ressort en outre de leurs motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'erreur de droit sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. M. A soutient qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis son entrée en France en août 2010. Le préfet a estimé que M. A ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans notamment pour les années 2011 à 2014. Ni les cinq relevés bancaires produits au titre de l'année 2011 ni les quelques pièces médicales, courrier STIF et avis d'impôt produits au titre de 2013 ne permettent d'établir la résidence habituelle en France de M. A. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir sa résidence habituelle en France à partir de l'année 2015. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis au moins dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France. La promesse d'embauche datée du 19 janvier 2021 sur un emploi à temps complet de poseur en isolation, dont le requérant se prévaut, ne reflète pas une insertion socio-professionnelle effective sur le sol français. M. A est célibataire, sans charges de famille, et, ainsi que l'a précisé le préfet, ses parents et quatre membres de sa fratrie résident en Inde. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. C La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2200094_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel