TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200087_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 août 2022 le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a accordé un permis de construire à M. B A, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 25 avril 2022.
Il soutient que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Martin.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, M. A a conclu au rejet des conclusions.
Il soutient que l'ensemble des moyens n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 mars 2022, transmis au contrôle de légalité le 4 avril 2022, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a, au nom de la collectivité, délivré un permis de construire un logement d'une surface totale de 123,5 m² à M. A, sur les parcelles cadastrées BN 108, situées au 54 rue du morne rond, sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Par un courrier reçu le 25 avril 2022, le préfet délégué a demandé au président du conseil territorial de retirer le permis de construire litigieux avant le 7 juin 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le président du conseil territorial de la collectivité de Saint- Martin a accordé un permis de construire à M. A, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 25 avril 2022.
2. Aux termes de l'article UC 6 du plan d'occupation des sols de Saint-Martin : " 1. Les constructions sont implantées à au moins 4 mètres des voies et emprise publique et à au
moins 12 mètres de l'axe de la route nationale. 2. Les constructions sont implantées à au moins 10 mètres des berges des ravines et à au moins 18 mètres du rivage à l'exception de la zone de Grand-Case et de Sandy-Ground où les constructions pourront être à 8 mètres du rivage. ".
3. Il est constant que la parcelle litigieuse se situe en zone UC dans le quartier de Sandy-Ground ainsi, en application des dispositions précitées, la construction projetée doit être implantée à au moins huit mètres du rivage. Si le préfet soutient que le projet se situe à moins de huit mètres du rivage il ne produit aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au préfet de Guadeloupe et à la collectivité de Saint-Martin et à M. B A.
Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal de Basse-Terre.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENECHE Le président,
Signé
S. GOUES
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200087_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel