TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200083_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Tshefu, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation de séjour accompagnée d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle ; il comporte des formules stéréotypées qui ne soit pas conformes aux exigences légales ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a l'âge de deux ans ; il bénéficie ainsi d'une protection contre l'éloignement du territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né en 2000, est entré en France, selon ses déclarations, en 2004. M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2004, à l'âge de quatre ans, et justifie, par la production d'un certain nombre de documents, notamment des certificats de scolarité de 2004 à 2018, de sa présence continue sur le territoire depuis son arrivée. Il a par ailleurs bénéficié d'un premier titre de séjour valable entre le 7 mai 2019 et le 6 mai 2020. En outre, M. B, qui a obtenu un certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) de peintre-applicateur de revêtement en 2017 et un CAP d'installateur sanitaire en 2018, justifie d'un début d'intégration dans le tissu économique et social français. Il produit un contrat à durée déterminée conclu avec la société Fadi Color pour la période allant du 4 novembre 2019 au 4 janvier 2020, un contrat à durée déterminée avec la société Bat Renov, et justifie de son emploi par la production de bulletins de salaires pour les mois de novembre et décembre 2019, janvier 2020 et octobre 2021. Dès lors, la circonstance qu'il ne dispose pas d'un certificat de scolarité pour l'année 2020-2021 n'est pas de nature à ôter à son séjour son ancienneté et sa continuité. Compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire français et des conditions du séjour en France de M. B, caractérisées notamment par l'octroi d'un titre de séjour entre mai 2019 et mai 2020, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 5 octobre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. M. B demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. C. M. C n'étant pas partie à la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions relatives aux frais d'instance, qui ne peuvent être demandées pour le compte de M. C, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200083_20230928
Données disponibles
- Texte intégral