TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200083_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2022, le 2 mai 2022 et le 3 octobre 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif aux deux décisions du 22 mars 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de lui accorder une remise de dette concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 857,01 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020 et d'un montant de 113,31 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Mme A soutient que : - en tant que fonctionnaire hospitalier, la CAF du Doubs possède ses fiches de paie et elle a toujours déclaré ses revenus ; - la CAF du Doubs ne lui a pas expliqué ce qu'elle devait déclarer ; - elle ne peut pas payer ces dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que l'indu est imputable à la requérante qui ne bénéficie d'aucun droit à remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier courrier du 20 avril 2021, la CAF du Doubs a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant total initial de 857,01 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. La requérante a demandé une remise gracieuse de dette par courrier du 10 août 2021. Par un second courrier du 24 janvier 2022, la CAF du Doubs a notifié à la requérante un indu de prime d'activité d'un montant total initial de 113,31 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. La requérante a demandé une remise gracieuse de dette par un courrier du 24 janvier 2022. Par deux décisions du 22 mars 2022, la commission de recours amiable de la CAF du Doubs a rejeté ses demandes. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes. Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige : En ce qui concerne la dette de 857,01 euros : 4. Il résulte de l'instruction que, lors d'un échange avec les services du centre des impôts, la CAF du Doubs a constaté une divergence entre le montant total des salaires déclarés par Mme A pour l'année 2019 et le montant total retenu par le centre des impôts. La CAF a réclamé les bulletins de salaire pour l'année 2019 de la requérante dont les montants sont conformes aux déclarations qu'elle a effectuées. Par ailleurs, la requérante a assuré ne pas avoir perçu d'indemnités journalières ou de primes qui expliqueraient la différence relevée entre les montants. La CAF du Doubs, qui n'établit pas l'origine de la différence constatée entre les déclarations trimestrielles de l'intéressée et les sommes retenues par le centre des impôts, se borne à indiquer dans des termes très généraux que des allocataires, dans la même situation que la requérante, oublient de déclarer les montants des œuvres délivrés par le Comité de gestion des œuvres sociales du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, sans apporter d'éléments circonstanciés. Dès lors, et au surplus compte tenu des capacités de remboursement de la requérante, qui se trouve en situation de surendettement depuis le 15 février 2019, et de l'impossibilité pour la CAF du Doubs d'établir l'origine de l'indu, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise totale de sa dette d'un montant de 857,01 euros. En ce qui concerne la dette de 113,31 euros : 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a commis des erreurs dans ses déclarations de salaire pour les mois de février, mars et avril 2020 ayant entrainé un indu de prime d'activité d'un montant de 113,31 euros. Il résulte en outre de l'instruction que les paiements indus de prime d'activité qui ont résulté de cette omission ont duré plus de six mois. Dans ces conditions, le directeur de la CAF du Doubs, en refusant d'accorder à la requérante une remise de dette totale ou partielle pour cet indu de prime d'activité, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander une remise gracieuse totale de sa dette relative à l'indu de prime d'activité d'un montant de 857,01 euros. DECIDE : Article 1er : Il est accordé une remise gracieuse totale de la dette de prime d'activité indument perçue par Mme A et notifiée par la décision du 20 avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2200083_20230417
Données disponibles
- Texte intégral