TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200080_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. C A conteste le certificat d'urbanisme délivré le 6 décembre 2021 par le préfet de la Côte-d'Or déclarant non réalisable l'opération projetée, consistant en la création d'un parc résidentiel de loisirs sur un terrain situé 4, rue des Ruées à Eguilly. Il soutient que : - le terrain n'est pas à vocation agricole, il est situé dans le village, il est inaccessible aux engins agricoles, il ne dispose pas d'un point d'eau et n'est pas couvert par un bail agricole ni déclaré à la PAC ; - il est bordé par des habitations au nord et à l'ouest ; - son accès se fait par la rue des Ruées, à l'opposé de la rue de l'Eglise ; - il est inclus dans la partie urbanisée de la commune ; - les équipements seront à la charge de la commune ; - il existe un besoin d'hébergement de tourisme dans la commune, qui est traversée par le Véloroute et le projet participe au développement économique de la commune ; - un plan paysager sera élaboré pour que le projet ne soit pas visible depuis les habitations et ne porte pas d'atteinte visuelle au château, contrairement à l'autoroute et aux panneaux lumineux installés par la SAPRR. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 12 octobre 2021 une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs, comportant dix habitations légères de loisirs, sur la parcelle cadastrée B 213 à Eguilly. Il demande l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 6 décembre 2021 par le préfet de la Côte-d'Or déclarant non réalisable cette opération. 2. L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. En l'espèce, la commune d'Eguilly n'est pas couverte par un document d'urbanisme. Ce petit village rural comprend quelques dizaines d'habitations, la plupart groupée le long des rues traversant le bourg. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, est constitué d'un vaste ensemble de 7 parcelles, situées entre le bourg et l'autoroute A 6. Si le requérant, qui est propriétaire de la parcelle B 213, indique que celle-ci n'est pas exploitée et n'a pas vocation à l'être, il n'en demeure pas moins que ce terrain s'inscrit dans un compartiment non urbanisé, et qu'une partie des parcelles est exploitée en tant que prairies non permanentes par leur propriétaire. Par suite, quand bien même le projet se situe à proximité immédiate de maisons d'habitations, et à supposer qu'il soit desservi par les réseaux, sa réalisation aurait pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en délivrant le certificat d'urbanisme négatif contesté. 4. Si le préfet a en outre indiqué dans sa décision que le projet, situé dans le périmètre de protection du château d'Eguilly, affecterait l'esprit des lieux, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la situation du projet en dehors des parties urbanisées de la commune. Enfin, l'intérêt du projet pour le développement touristique et économique de la commune n'est pas, en lui-même, un des motifs de dérogation au principe de constructibilité limitée visés par les dispositions du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200080_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel