TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200072_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 933,68 euros, pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2021. Il soutient que : - il est de bonne foi et a été mal conseillé par un agent de la caisse d'allocations familiales pour déclarer son activité ; - il n'est pas en mesure de procéder au règlement de l'indu ; il doit honorer un loyer et aider financièrement sa famille qui réside en Afghanistan. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen de droit, est irrecevable ; - la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados, qui fait valoir que, compte tenu du montant du " reste à vivre ", soit environ 400 euros par mois, le requérant peut se rapprocher de la paierie départementale pour mettre en place en échéancier pour le remboursement de sa dette. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, qui perçoit le revenu de solidarité active depuis novembre 2018, a déclaré exercer une activité commerciale alors que son activité correspondait à une prestation de service. La caisse d'allocations familiales du Calvados a régularisé sa situation et lui a notifié, par courrier du 14 septembre 2021, un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Par deux courriers du 23 septembre 2021 et du 4 octobre 2021, M. D a contesté cette décision. La caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande le 12 octobre 2021. M. D a sollicité, le 22 octobre 2021, une remise gracieuse de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active auprès du département du Calvados. Par une décision du 22 novembre 2021, le département du Calvados a rejeté sa demande de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. M. D, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutient qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement du trop-perçu d'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 933,68 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le requérant déclare percevoir des ressources d'environ 1 600 euros, provenant de son salaire et de la prime d'activité, et payer un loyer d'un montant de 388 euros ainsi que diverses charges usuelles, le requérant précisant également aider financièrement sa famille qui réside en Afghanistan. Compte tenu du reste à vivre de 400 euros environ après paiement des différentes charges, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. D serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette, le requérant conservant la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander un échelonnement de sa dette auprès du département du Calvados. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200072_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel