TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200070_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Goldman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de le nommer en qualité de professeur certifié stagiaire et de professeur agrégé stagiaire dans la discipline " mathématiques " ainsi que la décision implicite intervenue le 20 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie des aptitudes professionnelles nécessaires aux fonctions auxquelles il prétend ; il satisfait à la condition de compatibilité avec les obligations déontologiques spécifiques qui y sont attachées ; le 29 janvier 2010, il n'a été condamné pénalement qu'à une peine de six mois d'emprisonnement entièrement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans avec la nécessité de justifier d'une démarche de soins ; cette condamnation n'a pas été assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer, à titre professionnel et/ou bénévole, des activités en relation avec des mineurs ; il a entrepris durant plusieurs années un suivi psychologique ; il a versé les sommes dues à la partie civile en réparation de son préjudice moral ; ayant été réhabilité de plein droit le 29 janvier 2017 en l'absence de nouvelle condamnation dans un délai de cinq ans, sa condamnation a définitivement disparu du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; si la décision attaquée mentionne son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, cette circonstance doit être appréciée au regard des conditions d'inscription des informations personnelles sur ce fichier et du bon respect des obligations qu'elle implique ; les faits reprochés qui ont été commis le 8 juillet 2009 et pour lesquels il a été déclaré coupable le 29 janvier 2010 sont anciens et doivent être mis en perspective avec l'évolution favorable de sa situation depuis cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été admis aux épreuves des concours d'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs agrégés dans la discipline " mathématiques " au titre de la session 2021. Par une décision du 19 juillet 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de le nommer en qualité de professeur certifié stagiaire et en qualité de professeur agrégé stagiaire à compter du 1er septembre 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision du 19 juillet 2021 et de la décision implicite intervenue le 20 novembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :/()/ 2° () Les () sous-directeurs () / () ". Par un arrêté du 14 mai 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 16 mai suivant, Mme B D a été nommée sous-directrice de la gestion des carrières au sein du service des personnels enseignants de l'enseignement scolaire, à la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à compter du 1er juin 2020, pour une durée de trois ans. Par suite, Mme D était compétente pour signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " () / Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve () ". Aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / () ". L'article L. 111-3-1 du code de l'éducation dispose que : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. ". 4. Si l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 retient comme critère d'appréciation des conditions générales requises pour l'accès à la fonction publique, le fait, le cas échéant, que les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, ces dispositions ne fond pas obstacle à ce que l'autorité administrative apprécie, dans l'intérêt du service compte tenu de la nature des fonctions auxquelles il postule, si le candidat déclaré admis à un concours, présentent les garanties requises pour l'exercice de ces fonctions, sans que cette appréciation soit limitée à l'examen des mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat. Cette appréciation s'exerce sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. 5. M. C fait valoir que s'il a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir à Bayonne, le 8 juillet 2009, commis une agression sexuelle sur une mineure âgée de moins de quinze ans, cette infraction a été commise en dehors de tout cadre professionnel et plus de dix ans avant son admission aux épreuves des concours d'accès aux corps des professeurs certifiés et des professeurs agrégés au titre de la session 2021, qu'il n'a ni été condamné à une peine de prison ferme ni commis d'autres infractions depuis sa condamnation, qu'il bénéficie d'une expertise psychiatrique favorable, qu'il a indemnisé la victime et été suivi par un psychologue et, enfin, que cette condamnation ne figure plus au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et ne figure au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles que du fait d'une inscription obligatoire et automatique d'une durée de vingt ans. Toutefois, les faits qu'il a commis sont incompatibles avec les garanties exigées par l'exercice des fonctions d'enseignement, eu égard à leur gravité ainsi qu'à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement et de préserver la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi que le lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service. Par suite et alors même que ces faits sont anciens et que les qualités professionnelles de M. C ont toujours été reconnues, le ministre de l'éducation nationale a pu, sans erreur d'appréciation, refuser sa nomination en qualité de professeur certifié stagiaire et en qualité de professeur agrégé stagiaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2200070_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel