TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200068_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole Berry Touraine a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 159,76 euros pour la période de juillet 2019 à mai 2021.
Elle soutient que :
- son bénéfice agricole en fin d'année subit toujours un décalage dans sa déclaration ;
- elle n'a jamais eu le détail de l'indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la mutualité sociale agricole Berry Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juillet 2021, la mutualité sociale agricole Berry Touraine a notifié à Mme C un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 159,76 euros établi à la suite d'une régularisation de ses droits. Le 5 août 2021, l'intéressée a demandé une remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 18 novembre 2021, la mutualité sociale agricole a rejeté cette demande. Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Aux termes de l'article R. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que suite à un contrôle des ressources de Mme C par la mutualité sociale agricole Berry Touraine, il a été détecté une erreur dans les déclarations de revenus de l'intéressée due au décalage comptable de ces mêmes déclarations dans le cadre de la clôture de l'exercice de ses bénéfices agricoles, engendrant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 159,76 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2021. La circonstance que l'erreur à l'origine de cet indu serait imputable au décalage comptable précité est sans incidence sur l'obligation de remboursement qui s'impose à Mme C. Si l'intéressée, dont la bonne foi n'est pas en débat, soutient qu'elle n'a jamais eu le détail de l'indu en litige, la mutualité sociale agricole Berry Touraine produit à l'instance le détail de cet indu.
5. Enfin, la requérante ne soutient pas être dans une situation financière difficile qui ferait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser cet indu. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole Berry Touraine a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 159,76 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mai 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la mutualité sociale agricole Berry Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200068_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel