TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200067_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2022, le 10 août 2022 et le 12 août 2022, Mme B D A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 112 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Elle soutient qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le département de la Guadeloupe demande à être mis hors de cause. Par un mémoire en défense, non communiqué, enregistré le 4 novembre 2023, la Collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président, - et les observations de Mme C, directrice des affaires juridiques de la Collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers du 9 août 2021, du 4 avril 2022, du 9 avril 2022 la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à Mme D un trop-perçu de revenu de solidarité active et autres prestations. Le 9 septembre 2021, elle a sollicité une remise de dette de la somme qui lui a été réclamée d'un montant de 1 009,86 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise et de dettes et de lui accorder une remise de dettes d'un montant de 5 112 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme D A a, depuis le mois d'août 2021, effectué à plusieurs reprises des déclarations erronées de sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe générant ainsi des trop-perçus de diverses prestations. Dans ces conditions, eu égard à la durée des manquements à ses obligations déclaratives et à la nature des omissions, Mme D ne peut être regardée comme apportant la preuve que le trop-perçu en litige serait indûment réclamé. Par suite, cette circonstance fait obstacle à ce qu'une remise gracieuse de sa dette lui soit accordée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité que la requête de Mme D A, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à la collectivité de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au ministre chargé des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 , à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200067_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel