TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200061_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. C A, représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 7 juillet 2021 refusant de délivrer aux enfants B E et F A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions consulaires, dont l'auteur ne peut être identifié, sont entachées d'incompétence ; - ces décisions, ainsi que la décision attaquée, sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d'une erreur d'appréciation : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022 à 17h. Une pièce présentée pour M. A a été enregistrée le 4 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 23 mars 1978, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2017. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour ses enfants, B E et F A, nés respectivement les 21 novembre 2004 et 31 mars 2008. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'autorité consulaire française à Dakar du 7 juillet 2021. Le recours formé contre ces décisions consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 6 novembre 2021. La décision de la commission de recours s'étant, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, substituée aux décisions consulaires, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la seule décision du 6 novembre 2021. 2. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions consulaires, spécifiquement dirigé contre ces décisions, doit en conséquence être écarté comme inopérant, et les autres moyens de la requête être regardés comme dirigés contre la seule décision implicite de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". 4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne réfugiée. Le bénéfice de la réunification familiale peut être demandé pour les enfants du demandeur et de son conjoint mais aussi pour les enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint, ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou pour les enfants qui sont confiés au demandeur ou à son conjoint, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. 6. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de l'absence de jugement de délégation d'autorité parentale de la mère des demandeurs de visa, Mme D, en faveur de M. A. 7. Le requérant produit la copie d'une ordonnance de garde d'enfants rendue par le tribunal d'instance de Thies le 1er octobre 2021, aux termes de laquelle la garde des enfants B E et F A est confiée à leur père, M. C A, lequel est " investi des droits liés à la puissance paternelle y compris la garde sur ses enfants () ". G à ce que fait valoir le ministre, cette ordonnance ne se borne ainsi pas à constater le renoncement de Mme D au bénéfice d'un certificat d'administration légale sur les enfants, mais en confie expressément la garde et les droits afférents, au titre de la " puissance paternelle ", à M. A. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Ndeye E A et Papa Déthié A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Ndeye E A et Papa Déthié A les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2200061_20220711
Données disponibles
- Texte intégral