TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200056_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 janvier 2022 et le 12 mai 2022, la société à responsabilité limité Immopar, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 13 994 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé au 224F rue Thomas Edison, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions résultant des dispositions des articles 1388 quinquiès du code général des impôts lui permettant de bénéficier d'un abattement de 50 % des bases d'imposition de taxe foncière dès lors que la société locataire de son local exerce une activité de réparation automobile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé. Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Un mémoire a été enregistré le 23 novembre 2022 pour la société à responsabilité limitée Immopar et n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Immopar est propriétaire d'un local commercial situé à Baie-Mahault et donné en location à la société Sorec Autos SAV. Au titre de l'année 2021, la SARL Immopar a été assujettie, à raison de ce local, à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 38 575 euros. Elle a formé une réclamation préalable contre cette imposition le 21 septembre 2021, qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2021. Par la présente requête, la SARL Immopar demande au tribunal la réduction de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 13 994 euros. 2. Aux termes de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts dans sa rédaction applicables à l'imposition litigieuse : " I.- Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe () / VI.- Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F. () ". Aux termes de l'article 44 quarterdecies du code général des impôts, dans sa version applicable : " I.- Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe () peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; / 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ; / 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ; () ". Aux termes de l'article 199 undecies B du même code, dans sa version également applicable : " () Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : a) Commerce ; (..) ; h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 ; (). ". 3. Le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments avancés par l'une et l'autre partie, et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de la situation au répertoire SIRENE de la société Sogec Autos SAV, que cette société exerce une activité de réparation automobile. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l'activité de réparation automobile est expressément exclue du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'est pas comprise dans l'exception citée par cet article. Elle ne remplit ainsi pas les conditions listées à l'article 44 quarterdecies du code général des impôts permettant de bénéficier du dispositif d'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts. En outre, la circonstance que la décision par laquelle l'administration a rejeté la réclamation préalable formée par la requérante se soit fondée sur l'activité commerciale de la société locataire des locaux litigieux, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard de l'office du juge de l'impôt en l'espèce et dès lors que cette activité est également exclue du dispositif précité, au même titre que l'activité de réparation automobile. Par suite, la SARL Immopar n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif d'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Immopar doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Immopar est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Immopar et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200056_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel