TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200055_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, la société Les deux associés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, demande au tribunal de condamner la mairie de Paris à lui verser, au titre des préjudices subis sur la période du 1er mars 2018 au 16 avril 2021 : 1) une provision de 90 098,83 euros en raison des pertes économiques entrainées par l'installation de baraquements devant l'établissement " la Renaissance " ; 2) une provision de 50 000 euros en raison des pertes économiques entrainées par la poursuite de travaux devant le même établissement ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 4. Il résulte de l'instruction que la société requérante a bien subi des troubles de jouissances du fait de l'action de l'administration entre le 1er mars 2018 et le 4 avril 2021. 5. Toutefois, en ce qui concerne le préjudice qu'aurait subi la requérante en raison de l'installation de baraquements, la production d'un rapport d'expertise comptable évaluant les pertes financières de la société à 90 098,83 euros n'est pas susceptible, en lui-même, de permettre d'établir l'existence d'une créance non sérieusement contestable. En effet, pour évaluer le préjudice à 90 098,83 euros, le rapport opère une comparaison entre les résultats comptables de la société requérante et ceux de la société précédemment installée dans le fonds de commerce. Ainsi, le rapport procède à un calcul purement mathématique qui ne prend pas en compte le risque inhérent à toute activité commerciale susceptible d'entraîner des fluctuations en termes de résultat financier d'un exercice à l'autre. Par suite, un tel rapport, qui n'est en l'espèce pas corroboré par d'autres éléments, ne saurait permettre au juge des référés d'apprécier avec précision l'étendue des préjudices allégués et donc d'accéder aux demandes de la requérante eu égard au préjudice relatif à l'installation de baraquements. En ce qui concerne le préjudice qu'aurait subi la requérante du fait des travaux entrepris devant l'établissement, aucun élément ne vient justifier l'évaluation des pertes financières du requérant qui s'élèveraient à 50 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante ne dispose pas de moyens permettant au juge des référés d'établir l'existence de créances non sérieusement contestables et sa requête doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société les deux associés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société des deux associés. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2200055_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA