TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200054_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un bordereau de production de pièces, enregistrés les 4 et 11 février 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique lui a demandé le reversement d'un trop-versé de 1 835,23 euros au titre du revenu de solidarité active. Il soutient que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales lui a indiqué le 19 octobre 2021 que tous ses revenus avaient été déclarés, et qu'il n'a pas eu accès au rapport d'enquête le concernant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentante de la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a perçu le revenu de solidarité active à compter de l'année 2017. A la suite d'un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales de la Martinique, il est apparu que M. A n'avait pas déclaré la totalité de ses revenus sur la période mai 2019 - juillet 2021. Par un courrier du 26 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales lui a demandé le reversement d'un trop-perçu de 1 835,23 euros. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il est constant que la somme de 1 835,23 euros résulte d'un trop-versé de revenu de solidarité active au motif, non contesté, que M. A n'a pas déclaré des revenus d'activité salariée sur la période mai 2019 - juillet 2021. D'une part, si le requérant soutient que le contrôleur lui aurait dit que tous ses revenus avaient été déclarés, cette allégation n'est pas démontrée par les pièces du dossier et serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il n'a pas eu communication du rapport d'enquête le concernant, un tel moyen est inopérant dès lors que l'obligation d'une telle communication n'est prescrite par aucun texte. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de M. A qui ne justifie pas avoir exercé préalablement le recours administratif obligatoire auprès du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J.H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200054_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel