TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200045_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 4 janvier, 14 septembre et 22 décembre 2022 ainsi que le 6 avril 2023, Mme C E, représentée par la société Axiojuris avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle la communauté de communes Val de Saône Centre a rejeté son recours du 10 septembre 2021 relatif à l'imputabilité au service de sa pathologie et à l'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de condamner la communauté de communes Val de Saône Centre à lui verser la somme totale de 72.464.86 euros à parfaire en réparation des préjudices d'ordre moral et financier résultant de la pathologie dont elle souffre, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ; 3°) à titre subsidiaire de désigner un expert à fin d'examiner les troubles dont elle souffre, de déterminer s'ils sont en lien avec l'exercice de ses fonctions et d'apprécier le taux d'incapacité qui en résulte ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val de Saône Centre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa pathologie est imputable au service et la responsabilité de la communauté de communes Val de Saône Centre est engagée de ce fait comme sur le terrain de la faute ; - son préjudice moral peut être évalué à 20.000 euros ; - le préjudice lié à la perte de son demi-traitement du 9 février 2019 au 1er septembre 2022 s'établit à 38.905,86 euros ; - le préjudice lié à la perte de son plein traitement du 28 septembre 2022 au 30 mars 2023 s'établit à 13.559 euros ; - elle a subi un préjudice du fait de la perte du supplément familial de traitement à compter du 11 novembre 2019. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juin et 24 novembre 2022 ainsi que le 20 février 2023, la communauté de communes Val de Saône Centre, représentée par la Selarl Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ni les fautes invoquées ni le caractère direct et certain des préjudices allégués ne sont établis. Vu la décision attaquée et les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - les conclusions de Mme Rizzato, rapporteur public, - les observations de Me Goirand pour Mme E, ainsi que celles de Me Auger pour la communauté de communes Val de Saône Centre. Considérant ce qui suit : 1. Animatrice territoriale employée par la communauté de communes Val de Saône Centre à compter du 1er juin 2018, Mme E conteste la décision du 22 juillet 2021, confirmée sur recours gracieux le 9 novembre suivant, par laquelle le président de cet établissement a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et qui a justifié son placement en arrêt de maladie à compter du 10 novembre 2018. Elle demande également la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des conditions d'exercice de ses fonctions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Pour demander l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, Mme E, qui se prévaut notamment des énonciations des certificats médicaux du Dr A du 7 octobre 2019 et du 4 août 2020, du rapport d'expertise du Dr D du 27 septembre 2021 ou encore de l'avis de la commission de réforme du 25 mars 2021, soutient que son état d'épuisement psychologique trouve son origine dans ses conditions de travail en qualité de responsable d'une structure d'accueil de loisirs, marquées par un manque de considération et d'accompagnement, par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir effectuer des tâches comptables ou d'entretien ne relevant pas de son grade ou de sa fiche de poste, par des reproches injustifiés liés à la façon dont elle s'en est acquittée ainsi que par la perspective de l'engagement indu d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas du dossier que, prenant notamment la forme de réunions avec l'intéressée, le suivi par son encadrement de la façon dont Mme E remplissait ses missions a excédé en l'espèce ce qu'implique l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et que la demande de la requérante tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé a d'ailleurs été formée plus de 20 mois après son placement en congé de maladie ordinaire, lequel a été prolongé à plusieurs reprises sur avis en ce sens du comité médical réuni les 13 mai et 16 octobre 2019, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas, compte tenu en particulier des énonciations des rapports d'expertise psychiatrique du Dr B du 25 novembre 2019 et du 30 juillet 2020 faisant état d'antécédents psychiatriques remontant à 2015 ainsi que, selon leurs termes, d'un terrain fragile et d'une difficulté dans la gestion du stress, pour considérer que la pathologie de la requérante présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'autorité territoriale a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service sa pathologie et ses conclusions tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qui est sollicitée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Il résulte de ce qui précède que la pathologie dont souffre Mme E ne peut être regardée comme étant en lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la pathologie qu'elle impute à son activité professionnelle ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la communauté de communes Val de Saône Centre, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par la communauté de communes défenderesse au titre des frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E et les conclusions présentées par la communauté de communes Val de Saône Centre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la communauté de communes Val de Saône Centre. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme de Mecquenem, première conseillère. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, A. Gille Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2200045_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel