TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2200045_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022 et régularisée le 27 janvier 2022, la société civile immobilière (SCI) des Quatres, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2014 à raison des dividendes distribués à ses associés, ainsi que des majorations correspondantes. Elle soutient que, les dividendes en cause ayant également été imposés dans les mains de ses associés au titre de l'impôt sur le revenu dont ceux-ci devaient s'acquitter au titre de l'année 2014, ces sommes ont fait l'objet d'une double imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable formée par la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Livenais, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) des Quatres a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014. A l'issue de ce contrôle, le service a notamment notifié à cette société, par proposition de rectification du 8 juin 2016, des rehaussements du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu par l'article 117 quater du code général des impôts au titre de l'année 2014, à raison des dividendes servis au cours de cette année aux associés de la société requérante. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2017. Par la présente requête, la SCI des Quatres demande la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvement libératoire non forfaitaire dont s'agit. 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". En outre, l'article R. 196-3 de ce même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Enfin, aux termes de l'article L. 169 de ce livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / () ". 3. D'une part, et ainsi qu'il a été dit, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2017. Le délai général de réclamation prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales a ainsi commencé à courir à cette date et se terminait le 31 décembre 2019. Ainsi, ce délai de réclamation était expiré à la date de notification à l'administration fiscale de la réclamation préalable de la SCI des Quatres tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires de prélèvement forfaitaire non libératoire contestées, intervenue le 1er juin 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté cette réclamation préalable comme tardive et qu'elle fait valoir que la présente requête, également tardive, est irrecevable. 4. D'autre part, si la SCI Les Quatres disposait également, pour contester les impositions supplémentaires en litige, du délai spécial de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, qui était en l'espèce de trois ans, il résulte de l'instruction que ce délai a commencé à courir à compter de la notification de la proposition de rectification du 8 juin 2016 et qu'il a également pris fin le 31 décembre 2019. Ainsi, et à ce titre également, la réclamation préalable formée le 1er juin 2021 par la SCI les Quatres était tardive, de sorte que la requête est, de même, irrecevable sur ce fondement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI les Quatres ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI les Quatres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Quatres et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2200045_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel