TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200043_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé le bien-fondé d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 886,74 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021. Elle soutient que : - elle a déclaré correctement les revenus de son conjoint qui est travailleur non salarié ; le chiffre d'affaires de son entreprise ne correspond pas à ses ressources ; - la somme réclamée est excessive par rapport à leurs revenus actuels. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B perçoit la prime d'activité depuis février 2019. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de l'Orne a régularisé le montant des revenus d'activité déclarés pour son conjoint et lui a notifié, le 1er juillet 2021, un indu de prime d'activité d'un montant de 3 886,74 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021. Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu le 5 août 2021. Par la décision attaquée du 20 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Orne lui a notifié une décision de rejet de son recours administratif. Sur l'étendue du litige : 2. La caisse d'allocations familiales de l'Orne a procédé, le 20 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de son recours devant le tribunal, à une première régularisation du dossier de Mme B pour la détermination de ses droits à la prime d'activité, en déduisant, en application de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, des ressources du foyer les salaires perçus par son fils, lui-même allocataire de la prime d'activité, ce qui a entraîné un rappel de droits d'un montant de 943,20 euros. La caisse d'allocations familiales a procédé à une seconde régularisation, le 1er août 2022, pour prendre en compte la seule rémunération perçue par le conjoint de la requérante en tant que gérant, et non le chiffre d'affaires, ce qui a entraîné un second rappel de droits d'un montant de 1 363,27 euros. Sur le bien-fondé de la créance restant en litige : 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière. 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Si Mme B indique que son conjoint, M. D, qui gère une entreprise dans le secteur automobile depuis le 19 juillet 2017, a un statut de travailleur non salarié et ne doit pas fournir le chiffre d'affaires de son entreprise dès lors que ce montant ne correspond pas à ses ressources, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré, dans les déclarations trimestrielles, les revenus qu'il percevait en tant que non salarié, soit la somme de 1 200 euros par mois, dans la rubrique " chiffre d'affaires brut ", montant sur lequel la caisse d'allocations familiales pratiquait l'abattement forfaitaire de 71 % pour estimer les ressources du foyer alors que la somme déclarée de 1 200 euros ne correspondait pas au chiffre d'affaires réel, plus élevé, mais au salaire perçu. Les droits à la prime d'activité ont, dès lors, été calculés à partir d'une évaluation erronée des ressources du foyer. Dans ces conditions, et compte tenu des deux régularisations auxquelles la caisse d'allocations familiales a procédé les 20 juin 2022 et le 1er août 2022, ramenant ainsi le montant de l'indu à la somme de 2 073,47 euros, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'indu de prime d'activité restant en litige procéderait d'une erreur de calcul dans la détermination de ses droits à la prime d'activité. 5. En outre, si Mme B fait valoir que la somme réclamée est excessive par rapport aux revenus actuels du foyer, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter une remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Orne. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200043_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel