TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200042_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me El Allaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'ordonner la communication des éléments de la procédure à l'issue de laquelle a été émis l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, subsidiairement de lui délivrer sans délai un récépissé, puis de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en cause sur sa situation personnelle. Par un courrier du 20 février 2023, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la contestation de la mesure d'éloignement, décision inexistante. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport C Lacau, été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui aurait fait obligation de quitter le territoire français. 2. Si l'article 3 de l'arrêté en cause mentionne que si Mme A se maintient en France au-delà du délai imparti, " elle pourra être reconduite d'office dans son pays d'origine ", il ne ressort ni des mentions de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'intéressée aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, décision inexistante, ne sont pas recevables. 3. Née le 21 janvier 1950, entrée en France en janvier 2016. Mme A invoque la présence en Guyane de sa fille et de ses deux petits-enfants, mais ne justifie ni même n'allègue de la régularité du séjour de sa fille. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis les 20 septembre, 16 décembre et 20 décembre 2021, que la requérante, âgée de soixante-et-onze ans à la date de l'arrêté contesté, présente un diabète sévère, une cataracte, un glaucome et une rétinopathie diabétique bilatérale ayant occasionné une cécité quasi-totale. Dans l'incapacité d'accomplir seule certains actes de la vie quotidienne, elle est hébergée à Matoury par une Française. Dans les circonstances très particulières de l'affaire, alors même que les deux autres enfants majeurs C Mme A résident hors de France, le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 19 novembre 2021 par le préfet de la Guyane à l'encontre C A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAU Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200042_20230608
Données disponibles
- Texte intégral