TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200041_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 2 mai 2023, ce tribunal a, d'une part, renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les éventuelles informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) et intéressant la sûreté de l'Etat et, d'autre part, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer les éventuelles informations le concernant enregistrées dans le FPR en dehors de celles intéressant la sûreté de l'Etat, ordonné avant dire droit au ministre de l'intérieur de produire dans le délai d'un mois les informations concernant le cas échéant M. B figurant dans le FPR, hors celles intéressant la sûreté de l'Etat. Le ministre de l'intérieur n'a pas transmis au tribunal les informations demandées. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Metmati, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'exercice de son droit d'accès au fichier des personnes recherchées (FPR). Par lettre du 26 novembre 2021, la présidente de la CNIL l'a informé qu'un magistrat de la commission avait procédé aux vérifications nécessaires mais que ces vérifications ne permettaient pas de lui apporter de plus amples informations, l'opposition de l'administration gestionnaire du fichier faisant obstacle à toute communication de la part de la commission. Par sa requête introduite le 3 janvier 2022 dirigée contre la décision de la CNIL du 26 novembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre précitée, lui refusant l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le FPR. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 2 mai 2023, ce tribunal a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen des conclusions de la requête relatives au refus du ministre de communiquer les éventuelles informations concernant M. B enregistrées dans le FPR et intéressant la sûreté de l'Etat. Le tribunal reste saisi des conclusions de la requête relatives au refus du ministre de communiquer les éventuelles autres informations contenues dans le FPR concernant M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour refuser à M. B l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le FPR, le ministre de l'intérieur a fait valoir que la communication de ces informations était susceptible de porter atteinte à la finalité du fichier, " dans la mesure où la connaissance de cette information va avoir des implications sur le comportement des personnes qui chercheront à échapper aux services de police ". Afin d'apprécier les mérites de son argumentation, par le jugement du 2 mai 2023 mentionné au point 2 ci-dessus, le tribunal a ordonné avant dire droit au ministre de l'intérieur de lui communiquer tous les éléments d'information concernant M. B et figurant dans le FPR, hors celles intéressant la sûreté de l'Etat, sans qu'ils soient versés au contradictoire, et ce dans un délai d'un mois. 4. Le ministre de l'intérieur n'a produit aucun élément malgré l'injonction qui a été prononcée par le tribunal. Ainsi, le ministre ne met pas en mesure le juge d'apprécier si la communication des informations concernant M. B figurant au FPR à ce dernier compromettrait la finalité dudit fichier, et en particulier de vérifier que des données à caractère personnel concernant l'intéressé sont inscrites dans le fichier et que ces données sont inexactes, incomplètes ou périmées ou que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communication des informations concernant M. B figurant au FPR à celui-ci compromettrait la finalité du fichier. 5. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre lui refusant l'accès aux données du FPR susceptibles de le concerner, en dehors des données intéressant la sûreté de l'Etat. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de communiquer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les informations contenues dans le FPR le concernant, hors celles concernant la sûreté de l'Etat, ou de l'informer qu'il n'est pas inscrit dans le fichier. 7. En revanche, le refus de communication illégal n'a pas pour effet en lui-même de rendre illégales les éventuelles informations portées dans le FPR. Par suite, la demande de M. B tendant à l'effacement des données le concernant contenues dans le FPR doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur et des Outre-mer refusant de faire droit à la demande de M. B d'accéder aux données susceptibles de le concerner contenues dans le fichier des personnes recherchées, dont le contentieux ressortit à la compétence du tribunal, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de communiquer à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les informations le concernant contenues dans le fichier des personnes recherchées, hors celles concernant la sûreté de l'Etat, ou de l'informer qu'il n'est pas inscrit dans ce fichier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera notifiée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200041/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2200041_20240301
Données disponibles
- Texte intégral