TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200041_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. B A D, représenté par Me Habibi Alaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la saisine de la commission du titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer son arrêté. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A D n'est fondé. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 30 juin 1973, entré en France le 12 mars 2002 selon ses déclarations, a demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux terme du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que, si M. A D déclare séjourner en France depuis 2002, " les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 10 ans, notamment pour les années 2012 et 2013 () ". En se bornant à verser à l'instance, d'une part, trois factures téléphoniques et un ordre de paiement Western Union dont l'authenticité ne peut être attestée dès lors qu'il est très peu lisible, d'autre part, une facture d'hôtel pour un séjour de deux nuits à Paris et, enfin, un avis d'impôt 2013 qui fait état d'une absence totale de revenus pour l'année 2012, le requérant ne justifie pas de sa présence habituelle et régulière sur le territoire français au cours de l'année 2012, plus particulièrement contestée par le préfet du Val-d'Oise, ni, faute de produire de pièces pour la période de 2014 à 2021, d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. L'unique moyen de la requête ne peut donc qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2200041
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200041_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel