TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200040_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire au 49, rue du Général Foy à Ham (Somme).
M. C revendique le bénéfice des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts du fait des travaux de rénovation nécessités s'agissant d'un immeuble ayant vocation à être loué. Il soutient ne pas avoir pu entreprendre les travaux plus rapidement du fait de leur importance et de la période de pandémie.
Par mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C sollicite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, dans les rôles de la commune de Ham (Somme), à raison de l'immeuble situé 49, rue du Général Foy.
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. En revanche, des circonstances inhérentes à l'immeuble lui-même, tenant en particulier à des défauts dont il se trouverait affecté et, par conséquent, à des décisions administratives faisant obstacle à son exploitation prises en raison de ces défauts ne sauraient suffire à caractériser le caractère contraint de l'inexploitation.
3. Il résulte de l'instruction que M. C a acquis le 16 mai 2020 un immeuble sis à Ham (Somme) 49, rue du Général Foy. Il n'est pas contesté qu'il a nécessité d'importants travaux de rénovation et de réhabilitation. L'état de cet immeuble était connu par M. C lors de son acquisition et que la prolongation de cette situation est notamment due à l'importance des travaux qui devaient être réalisés dans l'immeuble en cause. Dès lors, malgré la pandémie, laquelle ne faisait cependant pas obstacle à la circulation des professionnels et ne justifiait, en tout état de cause, la réalisation des travaux que de quelques mois, la prolongation de cette vacance de la date d'acquisition à celle de l'achèvement des travaux et la mise sur le marché locatif ne saurait être regardée comme étant indépendante de la volonté de M. C. Ainsi, s'agissant de la partie de l'immeuble en cause destinée à l'habitation, à le supposer qu'elle puisse faire l'objet d'une location séparée, l'une des trois conditions cumulatives exigées par l'article 1389 précité pour pouvoir bénéficier d'un dégrèvement n'étant pas remplie, M. C n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses sur le terrain des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. S'agissant de la partie à usage professionnel, le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même. La location à un tiers l'exclut du bénéfice des dispositions susmentionnées. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation à la taxe foncière contestée s'agissant de la partie d'immeuble devant faire l'objet d'une location professionnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200040_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel