TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200038_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation datée du 14 décembre 2021, soumise d'office au tribunal le 4 janvier 2022 par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, la SAS Labeyrie Fine Foods France, venant aux droits et obligations de la SAS Delabli, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un établissement situé à Saint-Aignan-Grandlieu. Elle soutient que les réseaux de sprinkler installés dans son établissement de Saint-Aignan-Grandlieu constituent des biens d'équipement spécialisés entrant ainsi dans le champ de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la SAS Labeyrie Fine Foods France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - et les observations de Me de Ginestet de Puivert, avocat de la société Labeyrie Fine Foods France. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Delabli, spécialisée dans la transformation et la conservation des produits de la mer, est propriétaire d'un établissement industriel situé à Saint-Aignan-Grandlieu (Loire-Atlantique), acquis en 2009 dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine. Estimant ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncières des entreprises surévaluées, elle a demandé à l'administration fiscale, par des réclamations préalables datées des 29 décembre 2016, 28 décembre 2017, 16 décembre 2019, 5 novembre 2021 et 14 décembre 2021, la réduction de ces impositions, au titre des années 2015 à 2021. La directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a procédé au dégrèvement partiel de la taxe foncière due par la société Delabli, à hauteur d'une somme de 5 331 euros concernant l'année 2015, 6 222 euros concernant l'année 2016 et 6 252 euros concernant l'année 2017, et a notamment soumis au tribunal la réclamation datée du 14 décembre 2021, qui vaut requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, la SAS Labeyrie Fine Foods France, venant aux droits et obligations de la société Delabli qu'elle a absorbée au cours du mois de juillet 2021, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. /() La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises. 4. Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Les biens faisant partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel s'entendent, pour l'application de ces dispositions, des biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 5. Il résulte de l'instruction que, pour démontrer que le système de sécurité incendie mis en place au sein de l'établissement industriel de Saint-Aignan-Grandlieu constitue un bien d'équipement spécialisé, le société requérante produit des explications générales sur les risques d'incendie spécifiques à l'industrie agro-alimentaire, non assorties de précisions sur les installations particulières mises en place au sein de l'établissement et sur leurs caractéristiques techniques, et les libellés insuffisamment explicites des immobilisations extraits de l'état de ces biens inscrits à l'actif de la société. Ces éléments ne suffisent pas à établir que ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Dans ces conditions, la SAS Labeyrie Fine Foods France n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises acquittées par la SAS Delabli en application des dispositions combinées des articles 1467 et 1382 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Labeyrie Fine Foods France doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Labeyrie Fine Foods France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Labeyrie Fine Foods France et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2200038_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel