TA87JUGE UNIQUE F MARTHAJUGE UNIQUE F MARTHA
TA87 · JUGE UNIQUE F MARTHA — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200037_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 janvier 2022 et le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'une grange dont il est propriétaire, située sur la commune de Rochechouart au 24 avenue de Biennac, à hauteur de 33 euros.
Il soutient que le bâtiment objet de l'imposition, constitue en réalité un simple appentis posé sur les murs de l'école, dont la toiture est détruite et dont les murs s'effondrent. Il n'est alimenté ni en eau ni en électricité, il s'est dégradé par défaut d'entretien depuis plusieurs années et les services techniques de la commune souhaiteraient sa démolition. Il fait également valoir que le local n'a plus d'utilité depuis 1965, date à laquelle son père a pris sa retraite. Ce bien n'a plus aucun usage privatif et ne lui sert que de remise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2022 et le 1er septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire présenté par M. A le 18 décembre 2023 a été enregistré sans être communiqué.
Le président du tribunal a désigné M. Martha, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un bâtiment situé sur la commune de Rochechouart au 24 avenue de Biennac. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Estimant que son bien relevait de l'exonération en tant que grange, il a formé une réclamation le 10 décembre 2021. Cette réclamation ayant été rejetée, M. A demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour ce bien au titre de l'année 2021.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (). / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / L'exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; () ; / ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un bâtiment qui est au nombre de ceux que mentionne le 6° de l'article 1380 du code général des impôts cité au point précédent n'est plus affecté à une exploitation rurale, il ne peut bénéficier du maintien de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la condition qu'avant qu'il ne devienne vacant, sa dernière affectation ait été à usage agricole.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le père du demandeur a déposé auprès de l'administration fiscale le 22 juillet 1970 un imprimé H1 intitulé " déclaration modèle concernant les locaux d'habitation et à usage professionnel " par lequel il déclarait avenue de Biennac " un ancien bâtiment rural transformé pour partie en garage depuis 1950 ". Le propriétaire de l'immeuble en cause dans le présent litige a par la même fait connaître à l'administration qu'une partie de son bâtiment avait changé d'affectation et n'était plus utilisé à des fins agricoles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ce local de 15 m², ayant perdu sa qualification de bâtiment rural, ne pouvait bénéficier du dispositif d'exonération prévu par les dispositions citées au point 2.
5. D'autre part, selon l'article 1380 du code général des impôts : " la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes des dispositions de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits; () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole () ". Enfin, l'article 324 F de l'annexe III au code général des impôts dispose : " Les constructions accessoires isolées pour lesquelles il n'existe aucune partie principale de rattachement sur la même propriété sont considérées dans tous les cas comme des dépendances bâties ".
6. Il résulte de l'instruction notamment des photos produites, que le local en cause d'une superficie au sol de 15 m² est construit en pierres et en briques et est recouvert d'une toiture en tuile. Il doit ainsi être regardé comme une véritable construction au sens de l'article 324 F de l'annexe III du code général des impôts cité au point 5. Si le requérant soutient que son état est à ce point délabré qu'il constituerait " une ruine ", il ne justifie pour autant pas que ce local serait impropre à toute utilisation, notamment qu'il ne pourrait servir de lieu de stockage. A cet égard d'ailleurs, le requérant indique lui-même dans sa requête que ce local lui sert de " remise ". Dans ces conditions, et alors d'une part que l'administration fiscale a tenu compte dans la détermination de la valeur locative cadastrale de ce bien de son état médiocre et sans confort, laquelle valeur n'est pas sérieusement contestée par le requérant, d'autre part que la taxe foncière porte sur l'ensemble des biens immobiliers possédés indépendamment de leur utilisation, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration fiscale a considéré que ce local de 15 m2 devait être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 comme au titre des années précédentes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. MARTHA
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Formation
- JUGE UNIQUE F MARTHA
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2200037_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel