TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200037_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, Mme C D, née A B, représentée par Me Levy, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D, née A B soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est disproportionné au regard des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 11 juillet 2022. Par une ordonnance en date du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré le 21 mars 2023, après la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées le 16 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet du Val-d'Oise tendant à ce qu'il restitue à Mme D sa carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née A B, ressortissante tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident et lui a remis une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 3. Il résulte de l'instruction que le délit d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié sanctionné par la décision administrative attaquée résulte de la demande de régularisation dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, présentée par M. D, ayant révélé aux services de la préfecture que celui-ci, étranger en situation irrégulière sur le territoire français, était employé depuis le 18 novembre 2018 par la société PS Telecom, dont Mme D, née A B assure la gérance. La requérante ne conteste pas avoir su que son employé n'était pas en situation régulière au regard du droit au séjour en France. Toutefois, Mme D, née A B fait valoir, sans être contredite par le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 juillet 2022, qu'elle est à l'origine des démarches tendant à la régularisation de son employé sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, et qu'elle a toujours déclaré et acquitté les cotisations sociales relatives à cet emploi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la requérante est entrée en France en 1983 à l'âge de 3 ans, où résident ses parents titulaires d'une carte de résident, ses frères et sœurs de nationalité française, et où sont scolarisés ses deux enfants, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle aurait au cours de cette période commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la sanction litigieuse. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en dépit de l'octroi concomitant d'une carte de séjour temporaire d'un an, vient nécessairement fragiliser les conditions de séjour en France de Mme D, née A B présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l'application. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 5 novembre 2021 doit être annulé. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise restitue à Mme D, née A B sa carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet du Val-d'Oise un délai de trente jours, à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à cette restitution. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme D, née A B, d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 5 novembre 2021, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de restituer à Mme D, née A B sa carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D, née A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D, née A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, née A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200037_20230407
Données disponibles
- Texte intégral