TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200035_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Rodes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue des préjudices subis en raison de l'illégalité du compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le compte rendu de son entretien professionnel de l'année 2020 est entaché de vices de procédure ; elle n'a pas été préalablement convoquée ; ce compte rendu n'émane pas de son supérieur hiérarchique direct ; il est entaché d'un défaut d'examen particulier dès lors que chaque item n'a pas été apprécié de façon objective ; la rubrique " observations de l'agent " mentionne les observations formulées par l'agente en 2019 ; - les comptes rendus de ses entretiens professionnels des années 2018 et 2019 sont entachés d'un vice de forme dès lors qu'ils n'ont pas été visés par l'autorité N+2 ; - ces illégalités révèlent une faute commise par l'Etat de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi des préjudices dès lors que son état de santé s'est dégradé suite à la prise de connaissance de son compte rendu de son entretien professionnel de 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute ni aucun préjudice ne sont établis. Par un courrier du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la désignation d'un expert en l'absence de conclusions indemnitaires principales présentées avant l'expiration du délai de recours. Un mémoire présenté pour Mme A enregistré le 28 novembre 2023 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Rodes, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, éducatrice principale à la protection judiciaire de la jeunesse de la Guadeloupe, demande au tribunal, par la présente requête, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article R.621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction ne peut désigner un expert et lui confier une mission d'expertise que lorsqu'une telle mesure est nécessaire au règlement du litige dont elle est saisie. 3. En l'espèce, la requête de Mme A tend uniquement à la désignation d'un expert et ne comporte pas de conclusions indemnitaires. Ainsi, de telles conclusions, qui ne sont pas produites en complément de conclusions indemnitaires qui auraient été présentées avant l'expiration du délai de recours, sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200035_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel