TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200031_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1988, est entré en France en 2016 selon ses déclarations afin d'y solliciter le statut de réfugié. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 mai 2017, notifiée le 13 juillet 2017. Par un arrêté du 13 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2016, à l'âge de 28 ans. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si l'intéressé se prévaut de la continuité de son séjour depuis plus de cinq ans sur le territoire français, il n'apporte toutefois pas suffisamment d'éléments afin de l'établir. Par ailleurs, la seule circonstance que son frère soit présent en situation régulière sur le territoire français ne permet pas de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. En l'espèce, le requérant se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, notamment dès lors qu'il a perdu plusieurs proches et qu'il risque de subir la torture ou de se faire tuer en cas de retour en Haïti. Il ne produit toutefois aucun élément précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 31 mai 2017 de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, opérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200031_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel