TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200031_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2022, le 7 mars 2022 et le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Komly-Nallier, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique a rejeté sa demande de communication de son dossier individuel ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer, par voie électronique et par l'intermédiaire de son conseil, l'intégralité de son dossier individuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la Commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication de son dossier individuel le 25 novembre 2021 ; - le refus de communication opposé par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement est illégal dès lors que le dossier individuel d'un fonctionnaire est un document communicable et qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire. La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 février 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a partiellement plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que M. A a, en cours d'instance, reçu communication de certaines des pièces sollicitées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien supérieur principal du développement durable à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, a sollicité la communication de son dossier individuel par courrier du 28 juin 2021, réceptionné le 30 juin suivant. Une décision implicite de rejet est née, le 30 juillet 2021, du silence gardé sur cette demande par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique. Le 23 septembre 2021, l'intéressé a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a rendu, le 25 novembre 2021, un avis favorable à la communication des documents en cause, sous réserve qu'aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le silence ensuite conservé par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique a fait naître, le 23 novembre 2021, une décision implicite de refus qui s'est substituée à celle du 30 juillet 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique a rejeté sa demande de communication de son dossier individuel. Sur l'étendue du litige : 2. Dans le cadre de la présente instance, l'administration a transmis à M. A une partie de son dossier individuel, à savoir des pièces relatives à sa situation administrative, sa notation et ses correspondances. Dans la mesure où cette communication a pour effet de retirer la décision implicite antérieure, par laquelle le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement a refusé de lui communiquer ces documents, les conclusions de la requête relatives aux documents de son dossier individuel qui lui ont été communiqués en cours d'instance sont devenues sans objet. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit qu'il n'a pas entièrement obtenu satisfaction, dès lors que plusieurs documents ne lui ont pas été communiqués, en particulier les pièces afférentes à son accident de trajet du 4 novembre 2008, les décisions le plaçant en congé de maladie, ainsi que les avis du comité médical et de la commission de réforme. Le présent litige conserve ainsi, dans cette mesure, son objet. Sur l'acquiescement aux faits : 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. Une copie de la requête de M. A a été communiquée le 21 janvier 2022 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui a été mis en demeure, le 24 février 2022, de produire un mémoire en défense. L'inexactitude des faits allégués par M. A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". L'article L. 311-6 du même code dispose par ailleurs que : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Enfin, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi () ". 6. Les éléments du dossier individuel d'un fonctionnaire constituent des documents administratifs communicables de plein droit à l'intéressé en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 précités du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique, qui était valablement saisi de sa demande, ne pouvait légalement refuser de lui communiquer les pièces de son dossier individuel relatives à son état de santé, non couvertes par le secret médical, alors qu'il est constant que l'intéressé ne fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire en cours. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique a rejeté sa demande de communication de son dossier individuel, uniquement en tant qu'elle refuse de lui communiquer les pièces relatives à son état de santé, en particulier celles portant sur l'accident de trajet du 4 novembre 2008 et ses congés de maladie, ainsi que les avis du comité médical et de la commission de réforme. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Etat de transmettre au conseil de M. A, par courrier électronique, sous réserve que le dossier soit disponible dans un tel format, les pièces du dossier individuel de l'intéressé qui n'ont pas été communiquées dans le cadre de la présente instance, et en particulier les décisions relatives aux congés de maladie dont a bénéficié M. A, les avis du comité médical et de la commission de réforme ainsi que les pièces relatives à son accident de trajet du 4 novembre 2008. Il y a donc lieu d'ordonner cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pièces du dossier individuel de M. A qui lui ont été communiquées en cours d'instance. Article 2 : La décision implicite du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique a rejeté la demande de M. A tendant à la communication de son dossier individuel est annulée en tant qu'elle porte sur les pièces relatives à son état de santé, en particulier celles portant sur l'accident de trajet du 4 novembre 2008 et ses congés de maladie, ainsi que les avis du comité médical et de la commission de réforme. Article 3 : Il est enjoint à l'Etat de communiquer au conseil de M. A, par courrier électronique, sous réserve que le dossier soit disponible dans un tel format, les pièces figurant dans son dossier individuel relatives à ses congés de maladie et à son accident de trajet du 4 novembre 2008, ainsi que les avis du comité médical et de la commission de réforme, qui n'ont pas été précédemment communiquées dans le cadre de la présente instance, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, M. de Palmaert, premier conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, A. DLe président, M. C La greffière, J. Lemaître La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200031
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200031_20220707
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