TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200026_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Legrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 et la décision du 4 novembre 2021 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lesquelles la ministre des armées a rejeté sa demande de détachement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'agrément du 27 mai 2021 est insuffisamment motivée ; - il appartient à l'administration d'établir que la décision du 27 mai 2021 a été signée par une autorité compétente ; - la décision du 4 novembre 2021 est illégale, faute pour l'administration de communiquer l'instruction 230428/DEF/SGA/ DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007, relative à certaines positions statutaires de militaires ; - la décision du 4 novembre 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 4138-8 du code de la défense ne prévoit aucune condition au détachement d'un militaire ; - la décision du 4 novembre 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a un droit à la mobilité prévu par le guide pratique 6 intitulé " le cadre juridique de la mobilité et des parcours professionnels " ; - la décision du 4 novembre 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les marins pompiers ne sont pas en manque d'effectifs et que ses compétences ne sont pas mises à profit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 27 mai 2021 sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a intégré le corps des marins-pompiers de Marseille en janvier 2013. Sa demande d'agrément en vue d'être placée en position de détachement a été rejetée le 27 mai 2021. Son recours administratif préalable obligatoire ayant également été rejeté par la ministre des armées, le 4 novembre 2021, la requérante demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2021 : 2. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. 3. Mme A demande l'annulation tant de la décision du 27 mai 2021 de la ministre des armées refusant de lui délivrer un agrément en vue de son détachement, que de la décision en date du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre a, au vu de l'avis émis par la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif dirigé contre la décision précédente. La décision ministérielle du 4 novembre 2021, arrêtant définitivement la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la décision initiale. Ainsi, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 : 4. En premier lieu, d'une part, la décision du 4 novembre 2021, contrairement à celle du 27 mai 2021, ne vise pas l'instruction 230428/DEF/SGA/ DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007, relative à certaines positions statutaires de militaires. D'autre part, cette instruction est librement accessible sur le site internet Légifrance. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 novembre 2021 est illégale, faute pour l'administration de communiquer cette instruction. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : " Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. () / Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office ". Il résulte de ces dispositions que le détachement dans un emploi de la fonction publique civile ne constitue pas un droit pour le militaire. L'administration peut refuser de faire droit à une telle demande compte tenu des nécessités du service. 6. Il résulte de ce qui précède que, si les dispositions précitées ne prévoient aucune condition au détachement, elles n'empêchaient pas la ministre des armées de refuser de délivrer l'agrément demandé par Mme A pour des motifs ayant trait aux nécessités de service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En troisième lieu, si la requérante invoque le guide pratique " le cadre juridique de la mobilité et des parcours professionnels ", ni celui-ci, ni l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires auquel se réfère ce guide, ne confère aux militaires un droit général et absolu au détachement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 novembre 2021 est entachée d'une erreur de droit au motif que les militaires disposeraient d'un droit à la mobilité. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes mêmes de la décision du 4 novembre 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à la demande d'agrément de l'intéressée au motif " que la marine nationale est tenue d'armer l'ensemble des services de la BMPM dans un contexte de fortes tensions sur les effectifs de marins pompiers ; que le second maître A dispose d'une expérience et de qualifications utiles à la marine nationale ". Dans son mémoire en défense, le ministre des armées précise que le plan d'armement concernant les marins pompiers de Marseille du grade de second maître titulaires du brevet d'aptitude technique était déficitaire, avec un manque de 82 effectifs en 2021 et 103 effectifs en 2022, circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par la requérante. Dans ces conditions, et même si l'intéressée soutient que ses formations ne sont pas mises à profit dès lors qu'elle ne se voit confier que des tâches de réparation de tuyaux, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la ministre des armées, en refusant de l'agréer pour un motif tiré de la gestion des effectifs et de l'intérêt du service, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2200026_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel