TA1091ère Chambre1ère Chambre
TA109 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200026_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2022, 8 juillet 2022, 2 novembre 2022, 27 juillet 2023 et 24 août 2023, M. C A, M. B E A et Mme D A, représentés par Me Luciani, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-418 CE du 14 avril 2022 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange Caraïbes pour le déplacement d'une antenne de télécommunication et la dépose du mât sur lequel cette antenne était auparavant fixée, sur la parcelle cadastrée AS 26, située lieu-dit Grand Fond, à Saint-Barthélemy ; 2°) de condamner solidairement la collectivité de Saint-Barthélemy et la société Orange Caraïbe aux entiers dépens et de mettre à leur charge solidaire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir et les autres conditions de recevabilité sont remplies ; - la délibération attaquée méconnaît le devoir de mutualisation des sites accueillant des antennes entre opérateurs, prévu à l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ; - elle méconnaît le principe de précaution prévu par l'article 5 de la Charte de l'environnement, compte tenu du danger sur le bien-être et la santé engendré par l'exposition aux électromagnétiques ; la décision litigieuse les expose à une pollution atmosphérique, au sens de l'article 52-1 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2022, 21 juillet 2023 et 23 août 2023, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir et ne justifient pas de leur qualité de propriétaire, comme l'exige l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant en vertu du principe d'indépendance des législations ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution n'est pas fondé dès lors qu'en l'état des connaissances scientifiques, le risque sanitaire allégué par les requérants n'est pas établi ; s'ils se prévalent des antécédents médicaux de Mme A, ils n'établissent aucun lien entre ces antécédents et les antennes-relais ; les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 52-1 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022 et 1er août 2023, la société Orange Caraïbes, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; - elle est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas du caractère régulier de la détention de leurs biens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - elle est irrecevable dès lors que les requérants ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant en vertu du principe d'indépendance des législations ; - le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution n'est pas fondé dès lors que de nombreuses études scientifiques ne retiennent pas l'hypothèse d'un risque pour les personnes vivant à proximité des relais de radiotéléphonie ; les antécédents médicaux dont se prévaut Mme A sont sans rapport avec les installations de téléphonie mobile. Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 septembre 2023 à 12 heures. La société Orange Caraïbes a produit un mémoire le 10 octobre 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement de Saint-Barthélemy, - le code de l'urbanisme, - le code de l'urbanisme, de l'habitation et de la construction de Saint-Barthélemy, - le code des postes et des communications électroniques, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy et de Me Guranna, représentant la société Orange Caraïbes. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 mars 2022, la société Orange Caraïbes a déposé une déclaration préalable de travaux n° DP 971123 22 00036 pour le déplacement d'une antenne de télécommunication et la dépose du mât sur lequel cette antenne était auparavant positionnée, sur la parcelle castrée section AS n°26, située lieu-dit Grand Fond, à Saint-Barthélemy. Par une délibération n°2022-418 CE du 14 avril 2022, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Orange Caraïbes une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les consorts A demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : " () / II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; / - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. / () ". 3. En vertu du principe d'indépendance des législations, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. En tout état de cause, les dispositions précitées n'imposent aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". 5. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 6. En l'espèce, les requérants soutiennent que l'antenne-relais de téléphonie, objet de l'autorisation d'urbanisme litigieuse, située à proximité directe de leur habitation pourrait, dès lors qu'elle sera source de champs électromagnétiques puissants, selon eux dangereux pour la santé humaine, être nuisible à leur santé. S'ils se prévalent à ce titre d'un rapport de BioInitiative du 31 août 2007 ainsi que de plusieurs extraits d'études et de rapports, les éléments contenus dans ces documents ne sont pas suffisamment circonstanciés pour considérer qu'en l'état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, seraient de nature à faire obstacle au projet de la société Orange Caraïbes. En outre, si les requérants invoquent les antécédents médicaux de Mme A ainsi que les pathologies, notamment cardiaques et respiratoires l'affectant, ils n'apportent aucun élément de nature à considérer qu'il existerait un lien de causalité, même incertain, entre ces pathologies et l'antenne-relais exploitée par la société Orange Caraïbes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la société Orange Caraïbes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des consorts A une somme de 1 500 euros à verser d'une part à la collectivité de Saint-Barthélemy et d'autre part à la société Orange Caraïbes en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Les consorts A verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la collectivité de Saint-Barthélemy et une somme de 1 500 euros à la société Orange Caraïbes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B E A, à Mme D A, à la collectivité de Saint-Barthélemy et à la société Orange Caraïbes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA109
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2200026_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel