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TA20 · Magistrat statuant seul — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200025_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. B C, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 novembre 2020 et 19 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des informations lors de la constatation des infractions conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 14 novembre 2020, dès lors que le point retiré à raison de cette infraction a été restitué avant la date d'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Castany, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 16 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nul, ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 novembre 2020 et 19 septembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () en cas de commission d'une infraction ayant entrainé le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points () ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de l'intéressé, qu'en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l'infraction commise le 14 novembre 2020 a été restitué au requérant le 3 juin 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à cette infraction sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité de la décision portant retrait de six points intervenue à la suite de l'infraction commise le 19 septembre 2021, ainsi que de la décision référencée " 48 SI " du 16 novembre 2021. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 6. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C que l'infraction du 19 septembre 2021, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire correspondante. L'intéressé, qui ne conteste pas ces éléments, ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de six points intervenue à la suite de l'infraction commise le 19 septembre 2021, ainsi que de la décision référencée " 48 SI " du 16 novembre 2021. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200025_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel